Cour de cassation, 02 mars 1995. 92-17.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.903
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant 50 bis, quai A. Bellet à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :
1 ) M. X... régional des Affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, domicilié ...,
2 ) la caisse ORGANIC 28-37, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 1991), que M. Y..., agent commercial, a fait l'objet de deux contraintes pour le recouvrement de cotisations provisionnelles semestrielles d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dues pour 1989 et assises sur ses revenus de 1987 ;
que la cour d'appel a validé ces contraintes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ;
qu'en réformant les décisions des premiers juges, pour avoir statué, en l'espèce, par référence à des règles fiscales spécifiques, malgré le silence des textes, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles D.633-3 et D.633-5 du Code de la sécurité sociale, si la cotisation d'assurance vieillesse d'un assuré, relevant du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, est établie à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés l'année précédente, c'est-à -dire avant une éventuelle imputation de déficits antérieurs autorisée par le fisc, lorsque le revenu à prendre en compte n'a pas encore été fixé par l'administration fiscale, c'est le revenu tel qu'il est déterminé par l'administration fiscale, après imputation éventuelle des déficits antérieurs, qui est pris en considération à titre définitif ;
qu'en excluant, pour le calcul du revenu devant servir de base à la fixation de la cotisation, la possibilité offerte par l'administration fiscale de procéder à l'imputation des déficits antérieurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
alors, en outre, qu'il résulte de l'article D.633-2 du Code de la sécurité sociale, que la cotisation doit être assise sur les revenus tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
et alors, enfin, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisant l'imputation, en matière de cotisations industrielles et commerciales, des déficits antérieurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles D.633-2, D.633-3 et D.633-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les cotisations considérées, qui sont provisionnelles, sont appelées sur la base des revenus déclarés l'année précédente dans les conditions prévues à l'article D. 633-3 ;
qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche du moyen, celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. le directeur de la DRASS du Centre et la caisse ORGANIC 28-37, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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