Texte intégral
N° RG 23/03874 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O65O
Nom du ressortissant :
[T] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le 27 Mars 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 5] ( MEURTHE-ET-MOSELLE)
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé, ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2023 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [Y] le 8 mai 2023 par le préfet de MEURTHE et MOSELLE
Par décision en date du 8 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mai 2023.
Suivant requête du 9 mai 2023, reçue le 9 mai 2023 à 17 heures 08, le préfet de MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mai 2023 à 15 heures 22 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [Y]
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mai 2023 à 18 heures 55.
[T] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de MEURTHE et MOSELLE le 8 mai 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Il soulève plusieurs moyens dont l'absence d'assistance par avocat au cours de la garde à vue, l'irrégularité de la fouille du sac de [T] [Y], la consultation et l'édition irrégulière du SBNA, l'illicéité de la signalisation au FAED de [T] [Y].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2023 à 10 heures 30.
Le conseil du Préfet de MEURTHE et MOSELLE a fait parvenir des conclusions écrites le 12 mai 2023 à 10h03 tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
[T] [Y] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil du Préfet de MEURTHE et MOSELLE était absent lors de l'audience. Lecture a été donnée de ses conclusions écrites.
Le conseil de [T] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
[T] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de la consultation et l'édition irrégulière du SBNA
Attendu que lorsqu'une contestation porte sur l'habilitaton d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure que le fonctionnaires de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet ;
Qu'il résulte du procès verbal d'interpellation la mention suivante : 'dûment habilité à consulter les fichiers police, il appert que l'individu fait l'objet d'une OQTF FICHE E23085307ADM54 et d'une fiche E2308531ADM54 pour interdiction de retour' ;
Que ces mentions sont relatives au FPR ;
Qu'aucun autre procès verbal ne mentionne la consultation des fichiers et notamment du SBNA - AGDREF ;
Qu'il résulte toutefois également de la procédure que le fichier AGDREF a bien été consulté ; qu'une édition a été réalisée ; que cette édition paraît postérieure à la procédure de garde à vue qui s'est déroulée à [Localité 5] puisqu 'elle comporte la mention du Centre de Rétention Administrative : 'Edité par VISABIO - SBNA - CRA1 le 8 mai 2023" ;
Qu'en tout état de cause, ni l'identité de la personne ayant procédé à cette consultation ni les circonstances de cette consultation et de l'édition subséquente ne sont mentionnées en procédure ; qu'il ne peut donc être vérifié si le fonctionnaire était expressément habilité à le faire ;
Attendu que le caractère manifestement incomplet de la procédure ne permet pas au juge d'exercer son contrôle ;
Attendu que s'agissant de la consultation du fichier SBNA, il résulte de l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023, qui a créée un article 15-5 au code de procédure pénale s'appliquant à la présente procédure, que :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Qu'en l'espèce, les éléments issus de la consultation ont été édités dans des circonstances inexpliquées et inconnues ; que ces éléments ont été transmis aux autorités consulaires ; que cette transmission fait nécessairement grief à l'intéressé ;
Qu'en conséquence, la décision est infirmée dans les termes du dispositif ; qu'il convient d'ordonner la mise en liberté de [T] [Y] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [Y],
Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière
Ordonnons la remise en liberté de [T] [Y],
Rappelons à [T] [Y] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marie THEVENET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment