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Tribunal Administratif de Toulouse, 20 décembre 2022. 2102920

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2102920

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020 auprès du tribunal administratif de Nice et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Salquain, demande au tribunal : - 1°) de condamner l'État à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de la somme totale de 467 000 euros, à parfaire, au regard des fautes commises dans la reconstitution de sa carrière en qualité de professeure des écoles ; - 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à la reconstitution de sa carrière ; - 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2021 et 30 mars 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 5 décembre 2022, Mme C, épouse B, demande au tribunal de clore le dossier, lequel fait doublon avec l'affaire déjà jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 13 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 4 mai 2021 sous le n° 2004912 ; - le jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier, sous le n°2025992. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête initialement présentée par Mme C, épouse B, devant le tribunal administratif de Toulouse, enregistrée sous le n° 2005992, et tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de la somme totale de 467 000 euros, à parfaire, au regard des fautes commises dans la reconstitution de sa carrière en qualité de professeure des écoles et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, un appel étant actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Toulouse. La présente requête, enregistrée sous le n° 2102920 au tribunal administratif de Toulouse, qui a strictement le même objet que celle jugée par le tribunal administratif de Montpellier n'a, cependant et par erreur, pas fait l'objet d'une transmission à ce même tribunal alors qu'elle était liée avec celle enregistrée sous le n° 2005992, dont elle constituait un doublon, ainsi que la requérante l'indique elle-même dans ses dernières écritures. 3. Dès lors, la présente requête ayant manifestement perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ailleurs et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme C, épouse B, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C, épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Toulouse, le 20 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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