Texte intégral
ARRET N°348
CL/KP
N° RG 22/01037 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ3G
S.A.R.L. SARL DES ETABLISSEMENTS ISLAIS MARTIN
C/
Caisse CREDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01037 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ3G
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. DES ETABLISSEMENT S ISLAIS MARTIN représentée par son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES.
INTIMEES :
CREDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat de travail prenant effet au 1er novembre 1998, Madame [G] [H] a été engagée par la société à responsabilité limitée Etablissement Islais Martin (la société).
A compter du 1er septembre 2007, Madame [H] a occupé le poste de secrétaire aide comptable, puis celui d'assistante funéraire à compter du 6 décembre 2012.
Par courrier recommandé du 15 mai 2019, la société a licencié Madame [H] pour faute lourde aux motifs que cette dernière avait procédé à des détournements et encaissements indus des chèques de l'entreprise sur son compte personnel.
Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne a notamment:
- déclaré Madame [H] coupable des faits d'abus de confiance commis du 1er janvier 2014 au 25 juin 2019 qui lui étaient reprochés;
- l'a déclarée intégralement responsable du préjudice subi par la société;
- l'a condamnée à lui payer les sommes de 2000 euros en réparation du préjudice moral et de 129 207,31 euros en réparation du préjudice matériel.
Le 31 janvier 2019, sollicitant le remboursement des sommes prélevés par les banques, la société a attrait la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée Caisse de Crédit Mutuel de l'Ile d'Yeu (la caisse) et la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Grand Ouest (la banque) devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Le 9 juin 2020, la caisse et la banque ont assigné en intervention forcée la société par action simplifiée Cabinet [P] Expert-Comptable (l'expert-comptable ou le professionnel du chiffre), aux fins qu'elle les relevât de toute condamnation pouvant être formulée à leur encontre au profit de la société.
Dans le dernier état de ses demandes, la société a demandé de:
- condamner la caisse à lui verser la somme de 50 222,88 euros, à parfaire, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la date de la délivrance de l'assignation;
- condamner la banque à lui verser la somme de 68 080,69 euros, à parfaire, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la date de la délivrance de l'assignation;
- condamner solidairement la caisse et la banque à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamner solidairement la caisse et la banque à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la caisse et la banque ont demandé de:
A titre principal,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes;
- débouter l'expert-comptable de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société avait engagé sa responsabilité ;
- dire et juger que les propres faits de la société les exonéraient de toute responsabilité ;
- condamner la société à payer à la caisse une somme de 49'640,63 euros correspondant au préjudice subi du fait des agissements de Madame [H], préposée de la société ;
- condamner la société à payer à la banque une somme de 79'358, 83 euros correspondant au préjudice subi du fait des agissements de Madame [H], préposée de la société ;
- ordonner compensation avec les sommes susceptibles d'être allouées à la société ;
En tout état de cause,
- condamner l'expert-comptable à relever indemne la caisse et la banque de l'intégralité des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles ;
- constater la prescription des demandes de la société pour les chèques antérieurs au 31 janvier 2015;
- condamner la société à payer à la caisse une somme de 3000 euros titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société à payer la banque une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, l'expert-comptable a demandé de:
- déclarer nulles et de nul effet les assignations délivrées à la requête de la caisse et de la banque à son encontre ;
subsidiairement,
- débouter la caisse et la banque de toutes leurs demandes en ce qu'elles étaient dirigées à son encontre ;
- condamner in solidum la caisse et la banque à lui payer les sommes de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
- dit et jugé que la société était pour partie irrecevable et pleinement mal fondée en ses demandes en paiement formées contre la caisse et la banque et l'en a débouté ;
- dit et jugé l'assignation signifiée à l'encontre de l'expert-comptable à la demande de la caisse non nulle ;
- dit et jugé que les demandes de relevé de garantie formée à l'encontre de l'expert-comptable étaient sans objet ;
- débouté l'expert-comptable de sa demande indemnitaire non justifiée ;
- dit qu'il n'était pas inéquitable que l'expert-comptable supportât ses propres frais irrépétibles ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 1000 euros et également celle de 1000 euros à la banque au titre des frais irrépétibles.
Le 22 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision, en intimant la caisse et la banque.
Le 21 juillet 2022, la société a demandé de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'elle était pour partie irrecevable et pleinement mal fondée en ses demandes en paiement formées contre la caisse et la banque ;
- l'a déboutée de ses demandes tendant à voir :
* condamner la caisse à lui verser la somme de 49 649,63 euros à parfaire, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l'assignation ;
* condamner la banque à lui verser la somme de 79 358,83 euros, à parfaire, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l'assignation ;
* condamner solidairement la caisse et la banque à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* condamner solidairement la caisse et la banque populaire à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 1000 euros et également à la banque la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
et statuant à nouveau, de :
- condamner la caisse à lui verser la somme de 49 649,63 euros, à parfaire, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l'assignation ;
- condamner la banque à lui verser la somme de 79.358,83 euros, à parfaire, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l'assignation ;
- condamner solidairement la caisse et la banque à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement la caisse et la banque à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 3 octobre 2022, la caisse et la banque ont demandé de :
- les juger recevables en leur action ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' dit et jugé que la société était pour partie irrecevable et pleinement mal fondée en ses demandes en paiement formées contre elles ;
' condamné la société à leur payer à chacune la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société au paiement de la somme de 3000 euros directement entre les mains de la banque, au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société au paiement de la somme de 3000 euros directement entre les mains de la caisse au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions déposées aux dates susdites pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 9 mai 2023, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l'action de la société à l'encontre des établissements bancaires :
Selon l'article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C'est à celui qui oppose la fin de non recevoir de prescription que revient la charge probatoire y afférente.
La société reproche à ses établissements bancaires teneurs de comptes divers manquements à l'occasion des abus de confiance commis par sa salariée, qui a utilisé les chèques de la société débités sur ses comptes respectifs pour encaisser des sommes à son profit, notamment en imitant la signature du gérant de la société.
En rappelant n'avoir été assignés par la société que le 31 janvier 2020, les établissements bancaires soutiennent que l'action de la société à leur encontre serait prescrite s'agissant des faits antérieurs au 31 janvier 2015.
Sans contradiction adverse, la caisse et la banque rappellent que dans ses écritures de première instance, l'expert-comptable avait rappelé avoir très rapidement découvert la fraude, ce qui démontrerait que celle-ci n'était pas très élaborée.
Elle avance que les sommes ainsi détournées étaient importantes au regard du chiffre d'affaires de la société, et qu'il était inconcevable qu'aucun de ses dirigeants ne s'en fut aperçu.
Dans ses écritures, la société concède que la prescription de son action porte sur les chèques émis antérieurement au 25 juin 2014, en rappelant, exactement, que le 25 juin 2019 est la date de son dépôt de plainte pour abus de confiance devant les services de gendarmerie.
Mais elle rappelle que son propre cabinet d'expertise comptable ne s'est rendu compte des agissements de sa salariée qu'au mois d'avril 2019.
Et elle fait valoir que l'infraction était difficile à constater, dans la mesure où Madame [H], secrétaire comptable, rédigeait de fausses factures libellées au nom de réels fournisseurs de la société, pour en apparence régler ceux-ci avec les chèques sur lesquels elle apposait sa propre signature, qui étaient en réalité encaissés sur ses comptes personnels.
Pour faire valoir sa fin de non-recevoir de prescription, les établissements bancaires se contentent de postuler, par voie d'affirmation, que la société aurait dû connaître les faits permettant d'agir à leur encontre, motif pris de l'absence de complexité du mode opératoire de l'infraction, selon l'expert-comptable.
Mais la banque n'apporte aucun élément sur le chiffre d'affaires de la société, susceptible d'être utilement comparé au montant des détournements.
Or, nonobstant l'absence de complexité de l'infraction, il convient d'en retenir le caractère dissimulé.
Et la lettre de licenciement de la salariée, en date du 15 mai 2019, rappelle que la société n'a été alertée de l'anormalité de certaines opérations sur ses comptes bancaires par l'expert-comptable qu'au mois d'avril 2019, lors de l'élaboration du bilan comptable.
Cette lettre de licenciement vient faire grief à l'intéressée d'avoir encaissé les chèques de la société sur ses comptes personnels uniquement au cours de l'année 2018, vient énoncer que ce n'est que le 12 avril 2019 que la société a appris que l'intéressée avait encaissé un total de 3897,77 euros par 4 chèques datés du 5 novembre 2018 au 27 novembre 2018.
La lettre de licenciement énonce qu'à sa date, les détournements établis s'élevaient aux alentours de 5143,92 euros, en rappelant que la société n'en était pas arrivée au terme de ses investigations.
Cependant, la décision correctionnelle, désormais irrévocable, a condamné Madame [H] pour abus de confiance et au titre de l'action civile, a retenu que le montant de ses détournements était de 129 207,31 euros.
Il se déduira du tout que nonobstant la relative simplicité du mode opératoire, la société n'a été mise en mesure de prendre connaissance de cette infraction dissimulée, dans son ampleur et ses conséquences, et des faits susceptibles de fonder ses actions corrélatives contre ses établissements bancaires, qu'à compter de son dépôt de plainte du 25 juin 2019.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société pour les faits antérieurs au 25 juin 2014: le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'intérêt à agir de la société :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En rappelant que la salariée de la société a fait l'objet d'une condamnation à rembourser à son ancien employeur l'intégralité des détournements qu'elle avait opérés, composant son préjudice matériel, la banque et la caisse soutiennent que la société serait désormais dépourvue d'intérêt à agir à leur encontre.
Mais en reprochant aux établissements bancaires des fautes distinctes de celles de sa salariée, mais ayant conconru à la réalisation des mêmes faits dommageables, la société a suffisamment justifié de son intérêt à agir à l'encontre de la caisse et la banque.
Au surplus, eu égard à l'insolvabilité manifeste de l'ancienne salariée, résultant notamment du procès-verbal de carence afférent à la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2021 à son encontre, ainsi que sa déclaration de surendettement ayant conduit la commission à prononcer l'effacement total des créances déclarées (même si la créance de la société est hors procédure), la société a suffisamment démontré n'avoir pas été indemnisée en totalité du préjudice qu'elle avait essuyé.
Il y aura donc lieu de dire que la société a intérêt à agir à l'encontre de la caisse et de la banque.
Sur le manquement de la banque à son devoir de surveillance:
Selon l'article 1937 du Code civil,
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Selon l'article L. 131-2 du code monétaire et financier,
Le chèque contient:
1. la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre exprimé dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommer le tiré;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5. L'indication de la date du lieu où le chèque est créé;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommer le tireur.
En vertu de son devoir de non-ingérence, l'établissement financier teneur de compte ne peut pas s'immiscer dans les opérations réalisées par son client.
Ce devoir ne cède que devant des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, impliquant le caractère inhabituel d'une opération, ou bien encore en cas d'irrégularités apparentes.
S'agissant de la caisse de Crédit Mutuel:
De manière liminaire, il sera observé, au visa de la pièce n°14 de la société, que celle-ci versait le salaire de la salariée indélicate par virements à partir d'un autre de ses comptes bancaires, ouvert auprès du Crédit Agricole.
Cette circonstance rend d'autant plus difficile, pour la caisse, la détection de l'anomalie tenant à la régularité de la présentation de chèques encaissés au nom de Madame [H]: l'établissement bancaire pouvait, en première intention, considérer qu'elle était, comme tous les autres fournisseurs de la société payés par chèque, elle-même un fournisseur de celle-ci.
Le premier juge a retenu que la société n'avait pas produit un exemplaire de la signature de l'utilisateur de son compte ouvert auprès de la caisse.
Et si la société affirme le contraire, elle ne produit aucun élément à cet égard, alors que la caisse produit un exemplaire de signature datée du 10 décembre 2019, soit à une date postérieure à celles des détournements litigieux.
La société soutient que son gérant, utilisateur du compte, aurait souscrit en son nom des emprunts auprès de la caisse en 2015, 2016, et 2018, fournissant ainsi à la banque à chaque fois un exemplaire de sa signature.
Mais elle n'a pas produit les contrats y afférents.
Au demeurant, il conviendra d'observer la différence notable de graphisme dans l'exemplaire de signature de la société auprès de la caisse du 10 décembre 2019 et l'exemplaire antérieur de signature auprès de la banque, reproduit dans les conclusions de l'appelante (page 7).
Il sera encore observé les variations, parfois assez importantes, de la signature du gérant de la société dans les contrats de travail de la salariée du 1er novembre 1998 et ses avenants n°1 2,3,4, 7 conclus du 10 septembre 2007 au 1er novembre 2011, ou bien encore dans les statuts de la société mis à jour le 15 novembre 2013.
Et l'examen des copies de chèques tirés sur le compte de la société ouvert auprès de la caisse, comportant comme bénéficiaire Madame [H], met en évidence que si les signatures y figurant comportent certaines variations, celles-ci n'excèdent pas les variations constatées également sur les pièces de comparaison susdites.
Cette même observation pourra être étendue au regard des pièces de comparaison fournies par la société, concernant sa propre signature, non contestée, sur certains chèques tirés sur son compte ouvert auprès de la Banque Populaire.
La société est ainsi mal fondée à faire valoir que ces chèques auraient fait l'objet d'une grossière falsification, apparente et aisément décelable par l'établissement bancaire.
La demande de la société à l'égard de la caisse ne pourra pas prospérer.
S'agissant de la Banque Populaire:
De manière liminaire, il sera observé, au visa de la pièce n°14 de la société, que celle-ci verse le salaire de la salariée indélicate par virement à partir d'un autre de ses comptes bancaires, ouvert auprès du Crédit Agricole.
Cette circonstance rend d'autant plus difficile, pour la banque, la détection de l'anomalie tenant à la régularité de la présentation de chèques encaissés au nom de Madame [H]: l'établissement bancaire pouvait, en première intention, considérer qu'elle était, comme tous les autres fournisseurs de la société payés par chèque, elle-même un fournisseur de celle-ci.
Il est produit aux débats un exemplaire de la signature de l'utilisateur du compte, antérieur aux détournements allégués.
Il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, pour en retenir la différence, parfois notable, avec les signatures du gérant de la société figurant sur les contrats de travail de la salariée indélicate et de ses avenants et sur les statuts mis à jour de la société.
Bien plus, il sera encore observé les variations, parfois notables, entre cet exemplaire de signature et les autres pièces de comparaison fournies par la société, tenant à sa signature, non querellée, figurant sur des chèques débités sur son compte ouvert à la Banque Populaire (sa pièce n°13).
Enfin l'examen des copies de chèques tirés sur le compte de la société ouvert auprès de la banque, comportant comme bénéficiaire Madame [H], met en évidence que si les signatures y figurant comportent certaines variations, celles-ci n'excèdent pas les variations constatées également sur les pièces de comparaison susdites.
La société est ainsi mal fondée à faire valoir que ces chèques auraient fait l'objet d'une grossière falsification, apparente et aisément décelable par l'établissement bancaire.
La demande de la société à l'égard de la banque ne pourra pas prospérer.
* * * * *
A l'issue de cette analyse, la société sera déboutée de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la banque et de la caisse, et le jugement sera infirmé, en ce qu'il est s'est borné à dire que la société était mal fondée et l'en a déboutée.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné à la société aux dépens de première instance, et l'a condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance, à verser au même titre à chacune des établissements bancaires la somme de 1000 euros.
Il y sera ajouté pour débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la banque et à la caisse à chacun d'elles la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit et jugé que la société à responsabilité limitée Etablissement Islais Martin était pour partie irrecevable et pleinement mal fondée en ses demandes en paiement fondées contre la Caisse de Crédit Mutuel de l'Île d'Yeu et la Banque Populaire Grand Ouest et l'en a déboutée ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare irrecevable l'action de la société à responsabilité limitée Etablissement Islais Martin pour les faits antérieurs au 25 juin 2014 ;
Déboute la société à responsabilité limitée Etablissement Islais Martin de toutes ses demandes à l'encontre de la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée Caisse de Crédit Mutuel de l'Ile d'Yeu et de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Grand Ouest ;
Condamne la société à responsabilité limitée Etablissement Islais Martin à payer à la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée Etablissement Islais Martin à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée Caisse de Crédit Mutuel de l'Ile d'Yeu la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée Etablissement Islais Martin aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,