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Cour de cassation, 13 janvier 2016. 15-86.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.324

Date de décision :

13 janvier 2016

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Texte intégral

N° R 15-86.324 F-D N° 272 SC2 13 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [K] [N], épouse [Q], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 octobre 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement israélien, a donné un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [K] [N], épouse [Q], de nationalité israélienne, a fait l'objet d'une demande d'extradition, assortie d'une demande d'arrestation provisoire, des autorités israéliennes dans le cadre de poursuites pénales exercées contre elle pour des faits qualifiés, dans le droit pénal de l'Etat requérant, de vol commis par un agent, obtention de biens par tromperie avec circonstances aggravantes, blanchiment et émission de chèques sans provision ; qu'elle a fait l'objet de deux mandats d'arrêt délivrés par deux juges israéliens ; qu'ayant été appréhendée sur le sol français le 8 avril 2015 et placée sous écrou extraditionnel, elle a déclaré ne pas consentir à son extradition ; qu'après avoir ordonné un supplément d'information tendant à faire préciser, notamment, les lieux et dates des infractions reprochées, les éléments constitutifs du vol par agent et la définition des circonstances aggravantes de l'infraction d'obtention de biens par tromperie, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, après avoir dit que les faits qualifiés d'émission de chèques sans provision ne pouvaient donner lieu à extradition, a émis un avis favorable à la demande d'extradition pour les faits qualifiés de vol par agent, obtention de biens par tromperie avec circonstances aggravantes et blanchiment, commis de mars 2010 au 27 décembre 2011 à [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3] ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du moyen du pourvoi ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du principe de légalité des délits et des peines, des articles 696-3, 1°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition ; "aux motifs qu'il résulte des précisions fournies par les autorités judiciaires d'Israël que les circonstances aggravantes de l'infraction d'«obtention d'une chose par la fraude » sont les facteurs spéciaux qui intensifient la gravité de l'infraction telles que la manière dont l'acte a été effectué, la façon dont elle a été préparée, la sophistication de la méthode utilisée et la portée des faits ; qu'ainsi la multiplicité des infractions, le nombre des victimes, l'importance du préjudice sont susceptibles d'avoir nécessité le recours à une préparation et une méthode particulière et élaborée pour parvenir à un nombre important de victimes, circonstances qui en intensifient la gravité ; "et aux motifs qu'il résulte des précisions fournies par les autorités judiciaires d'Israël que le terme "agent" tel que mentionné dans l'article 393 (3) concernant la loi pénale israélienne 5737-1977 relative au vol commis par un agent est défini par la jurisprudence de ce pays comme une personne ou entité qui a une obligation fiduciaire envers la victime en raison de son statut, le vol par agent étant au terme de l'article susvisé le fait pour une personne de voler des biens dont il a reçu - seul ou conjointement avec tiers - compte d'une autre personne ; qu'une obligation fiduciaire s'entend communément de l'obligation qu'un individu ou un organisme a envers quelqu'un de détenir ou administrer ses biens en vue de les remettre ultérieurement à un tiers ; que ces éléments, à la lumière de l'exposé des faits mentionnant que Mme [N] a travaillé pour une société d'investissement excellence ou en qualité d'employée d'une société d'investissement [1], permettent à la cour tout comme à Mme [N] d'appréhender la nature des faits qui lui sont reprochés ; "1°) alors qu' est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis favorable de la chambre de l'instruction donné à une demande d'extradition concernant une infraction ne faisant pas l'objet, à la date de la commission des faits, d'une définition précise et accessible des éléments constitutifs de cette infraction, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, faisant obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'article 415 de la loi israélienne, qui incrimine l'« obtention d'une chose par fraude avec circonstances aggravantes » ne définit pas le terme de « fraude » et ne précise pas les circonstances aggravantes ; que, selon la réponse des autorités israéliennes «le terme de "circonstances aggravantes" tel que mentionné à l'article 415 concernant l'infraction d' « obtention d'une chose par tromperie », n'est pas défini dans la législation israélienne, mais plutôt dans la jurisprudence. Les tribunaux israéliens ont défini les termes "circonstances aggravantes" comme une infraction qui comprend des facteurs spéciaux qui intensifient la gravité du crime, tels que la manière dont l'acte a été effectué, la méthode de la planification, de "refinement", de la portée, des infractions supplémentaires impliquées etc." ; que, ni la manière dont l'acte a été effectué, ni la méthode de la planification, ni la notion de « refinement » ni la portée des infractions supplémentaires impliquées ne sont précisés ; que la liste de ces circonstances, non exhaustive, ne permet pas de connaître les autres facteurs aggravants ; qu'en émettant, néanmoins, un avis favorable à l'extradition de ce chef, malgré l'absence de définition précise ni même accessible de la fraude et des circonstances aggravantes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis favorable de la chambre de l'instruction donné à une demande d'extradition concernant une infraction ne faisant pas l'objet, à la date de la commission des faits, d'une définition précise et accessible des éléments constitutifs de cette infraction, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, faisant obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la notion d' « agent » de l'article 393 (3) de la loi pénale israélienne est imprécise, en ce qu'elle viserait « une personne ou une entité qui a une obligation fiduciaire envers la victime en raison de statut », sans que le statut requis et la nature de l'obligation fiduciaire ne soient précisément définis ; qu'en émettant, néanmoins, un avis favorable à l'extradition de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ; "3° alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures de la demanderesse sur la contrariété à l'ordre public français de l'imprécision de l'incrimination d'« obtention d'une chose par fraude avec circonstances aggravantes » et de celle de « vol par agent », la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'en application de l'article 696-15, alinéa 5, du code de procédure pénale, et dès lors que la chambre de l'instruction a répondu aux articulations essentielles du mémoire qui lui était soumis, la demanderesse ne peut être admise à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs à l'examen du contenu de la qualification pénale des faits, objet de la demande d'extradition, qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition, 696-4 5°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, du principe de spécialité, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition pour des faits qualifiés de vol par agent, obtention de bien par tromperie avec circonstances aggravantes et blanchiment, « commis de mars 2010 au 27 décembre 2011 », après avoir écarté l'exception de prescription ; "aux motifs que les faits tels que qualifiés par l'Etat requérant sont constitutifs, au regard de la loi française, des délits d'abus de confiance, escroquerie, blanchiment par dissimulation ou conversion du produit d'un délit prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10, 313-1, 313-7, 313- 8, 324-1, alinéa 2 et 3, 324-1-1 du code pénal ; qu'en application de l'article 8 du code de procédure pénale en matière de délit la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'une plainte consignée par procès-verbal contenant la dénonciation d'une infraction constitue un acte interruptif de l'action publique ; que les dates des faits pour lesquels l'extradition est demandée sont précisées au paragraphe 14 de la demande et dans l'exposé des faits, qu'il en résulte qu'ils auraient été commis entre mars 2010 et décembre 2011 ; que le point de départ du délit d'abus de confiance, infraction à laquelle en droit français le « vol par agent » peut être assimilé, se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que les faits de blanchiment d'argent sont postérieurs aux faits de "vol par agent" et d'"obtention par fraude de biens" ; que la demande précise que la totalité des victimes ont déposé plainte à l'encontre de Mme [N] auprès de la police nationale israélienne entre décembre 2011 et août 2012, soit moins de trois ans après les faits ; qu'ainsi l'action publique a été interrompue pour chacune des infractions ; qu'un mandat d'arrêt, acte de poursuite interruptif de poursuites a été émis dès le 1er octobre 2014 concernant ces faits, soit moins de trois ans après les plaintes ; que, surabondamment, en application de l'article 203 du code de procédure pénale, des infractions commises en une même période, selon un même mode opératoire, tendant vers un même but, déterminées par une même cause sont des infractions connexes ; que lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'il en résulte que des actes de poursuites ont interrompu l'action publique et que les faits qui auraient été commis par Mme [N], entre le 15 avril 2010 et décembre 2011, ne sont pas atteints par la prescription en droit français ; "1°) alors que la contradiction de motifs ou entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs et prive la décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; que l'arrêt ne peut, sans se contredire, fixer la date des faits objet de la demande d'extradition à la fois à la période comprise « entre mars 2010 et décembre 2011 » puis «entre le 15 avril 2010 et décembre 2011 » dans ses motifs, puis, dans son dispositif de «mars 2010 au 27 décembre 2011 » ; que ces constatations contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de l'absence de prescription des faits en droit français ; "2°) alors que seuls les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire pour l'exécution de la mission de recherche des infractions qui leur est légalement confiée constituent des actes d'instruction au sens du premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, seul le recueil d'une plainte ou la dénonciation d'une infraction dûment consigné par procès-verbal est interruptif de prescription ; que l'arrêt a présumé que les plaintes des victimes en Israël avaient été consignées par procès-verbal sur la seule indication, dans la demande, par les autorités, que les victimes avaient déposé des plaintes auprès de la police israélienne entre décembre 2011 et août 2012, sans que l'on sache, concrètement, si ces plaintes avaient été consignées par procès-verbal et à quelles dates ; qu'en procédant dès lors par voie de pure affirmation sur le caractère interruptif de prescription de ces plaintes, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors que la connexité ne se présume pas ; qu'en se bornant à rappeler la définition de la connexité selon l'article 203 du code de procédure pénale et ses conséquences en matière de prescription, sans constater cette connexité en l'espèce ni la motiver en fait, en indiquant en quoi les faits seraient selon elle connexes en l'espèce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif de sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, d'où il résulte que la chambre de l'instruction, répondant aux articulations essentielles du mémoire et procédant aux recherches qui lui incombaient, a constaté que les faits reprochés, punissables en France sous les qualifications d'abus de confiance, escroquerie et blanchiment, n'étaient atteints par la prescription de l'action publique ni en droit israélien, ni en droit français, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, sans encourir le grief allégué à la première branche, dès lors qu'en fixant le point de départ de la période de commission des faits au mois de mars 2010, il se borne à reprendre la date figurant dans le paragraphe 14 de la demande d'extradition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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