Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
61A
Minute n° 24/761
N° RG 24/01167 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y75M
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/09/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 16/09/2024
au service expertise
Rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 août 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme MSA DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 11, 17 et 19 avril 2024, Monsieur [F] a fait assigner Madame [M], la MACIF et la MSA de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale
- condamner Madame [M] et la MACIF à lui verser 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] expose que le 28 novembre 2023, alors qu’il travaillait sur sa parcelle de vigne en compagnie de sa chienne, Madame [M] a pénétré sur sa propriété en compagnie de son chien qui a mordu sa chienne ; qu’en tentant de s’interposer il a été, à son tour, mordu à la main droite par le chien de Madame [M], lui causant une fracture d’une phalange du majeur de la main droite avec lésion de l’ongle, laquelle a nécessité une opération et une ostéosynthèse avec broche, avec en post opératoire le port d’une atèle puis d’une orthèse moulée ; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 août 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [F], dans son acte introductif d'instance,
- Madame [M] et la MACIF, le 31 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et concluent au rejet de la demande de provision et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la MSA de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [F], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [F] est d’ores et déjà certain.
En revanche, comme le relèvent Madame [M] et la MACIF, il n’est pas établi, à ce stade, que les séquelles dont Monsieur [F] est atteint aient été causées par le chien de Madame [M] et non son propre chien et que son comportement ne soit pas la cause exclusive de ses blessures.
L’obligation pesant sur Madame [M] et la MACIF de réparer le dommage de Monsieur [F] étant ainsi sérieusement contestable, la demande de provision sera rejetée.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [D] [S]
CHU de [Localité 9] service MPR [Adresse 10]
courriel : [Courriel 8]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2°) Examiner Monsieur [F], décrire les lésions causées par les faits du 28 novembre 2023, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) prendre en compte les observations des parties.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la MSA de la Gironde ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DIT que Monsieur [F] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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