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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 98-80.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.807

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdou, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 5 novembre 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sarah Y..., qui avait subi à l'âge de trois mois plusieurs interventions de chirurgie abdominale, est décédée à l'âge de 14 mois des suites d'une occlusion intestinale, le 24 novembre 1993 ; Attendu qu'à l'issue de l'information ouverte sur les causes de ce décès, Abdou X..., médecin de la famille Y..., et Didier Z..., interne de garde au Centre hospitalier général de Libourne, où l'enfant avait été brièvement hospitalisée et radiographiée au cours de la soirée du 23 novembre, ont été renvoyés sous la prévention d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel, qui les a condamnés ; que la cour d'appel a confirmé la condamnation du premier et relaxé le second ; Attendu que, pour confirmer la condamnation d'Abdou X..., la cour d'appel énonce qu'informé de la persistance des vomissements et de l'absence d'émission de selles depuis plus de 36 heures, chez une enfant qu'il avait examinée la veille et dont il savait qu'elle avait subi, onze mois auparavant, des interventions de chirurgie abdominale, ce médecin, ayant pu examiner la radiographie faite à l'hôpital, et constater l'aggravation de l'état de la patiente, a manqué de vigilance en ne la confiant pas, à la suite de son examen du 24 novembre vers 12 heures, à un chirurgien ou à un hôpital et en la laissant sans surveillance ; Que les juges ajoutent que les fautes d'imprudence et de négligence ainsi relevées engagent la responsabilité d'Abdou X..., dès lors que, n'ayant pas permis d'éviter, comme il pouvait l'être, le risque mortel encouru par l'enfant, elles présentent un lien de causalité avec son décès ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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