Cour de cassation, 30 mars 1993. 88-20.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.284
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul, Makiouf X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la Banque Paribas, société anonyme dont le siège social est ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Banque Paribas, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1988) que M. X..., directeur général de la société Sodemecane, s'est porté caution personnelle et solidaire, à concurrence d'une certaine somme, des dettes de la société envers la Banque de Paris et des Pays-Bas (la banque) ; que celle-ci a consenti un crédit à la société Sodemecane, laquelle a ensuite été mise en règlement judiciaire ; que la banque a assigné M. X... en paiement du montant de son engagement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution dont le créancier, en laissant se développer l'insolvabilité du débiteur garanti, a, par sa faute, diminué les chances de ne pas être inquiétée, dispose d'une action contre le créancier ; qu'en refusant à M. X..., qui avait invoqué la complaisance fautive de la banque envers la société Sodemecane, débiteur garanti, le bénéfice d'une telle action, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, comme le soutenait M. X..., la banque n'avait pas, par sa complaisance fautive, laissé se développer le passif de la société Sodemecane, débiteur garanti ; qu'en condamnant M. X... en vertu de son engagement de caution sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon M. X..., la banque aurait, en consentant d'importantes facilités à la société Sodemecane, prolongé artificiellement l'existence de celle-ci, l'arrêt retient que la preuve d'une faute de la banque n'est apportée par aucun élément du dossier, l'accumulation du passif social étant imputable à M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas refusé à M. X... le droit d'invoquer un tel moyen, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la Banque Paribas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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