Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00351
Dossier : N° RG 24/01191 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIKD
ORDONNANCE
Rendue le 27 SEPTEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’[5], [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [Z] [E]
né le 16 Décembre 1970 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’[5],
non comparant, représenté par Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur [O] [E], domicilié [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 à l’[5] à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’[5], en date du 23 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Z] [E], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 25 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M.[Z] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du Directeur de l’[5], et ce, à compter du 16 septembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Selon le certificat médical communiqué, l’état de santé de M.[Z] [E] n’est pas compatible avec une audition. Son avocat a indiqué s’en rapporter aux préconisations médicales.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M.[Z] [E] a été motivée initialement par des troubles délirants du comportement avec agitation psychomotrice. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente toujours une excitation psychomotrice et des idées délirantes dont il n’a pas conscience, et qui nécessitent un ajustement du traitement et une surveillance rapprochée.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M.[Z] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’[5], de Monsieur [Z] [E]
né le 16 Décembre 1970 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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