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Cour de cassation, 15 février 1995. 92-19.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.475

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant à Paris (17e), rue de Curnonsky, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Edouard Y... dit Mariepin, demeurant aux Abymes (Guadeloupe), 39, Les Seuils, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... dit Mariepin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme de Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1992), d'avoir décidé que la clôture de l'instruction était intervenue le 7 octobre 1991 et déclaré irrecevables les conclusions déposées postérieurement, alors que, selon le moyen, d'une part le cour d'appel n'est pas juge de la validité des ordonnances du conseiller de la mise en état relatives à l'instruction de l'affaire ; qu'en énonçant dès lors, pour décider que la date du 7 octobre 1991 marquait la clôture de l'instruction tout en constatant que la clôture avait été révoquée par le conseiller de la mise en état, qu'une ordonnance de clôture ne pouvait être révoquée de manière implicite, la cour d'appel a violé les articles 783, 784, 910 et 914, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en se bornant à relever que, le 29 octobre 1991, le conseiller de la mise en état avait avisé les conseils des parties que la clôture de l'instruction serait prononcée le 20 janvier 1992, sans constater qu'il avait été enjoint aux parties de conclure le 7 octobre 1991 au plus tard, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16, 780, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une ordonnance de clôture avait été rendue le 7 octobre 1991 et que le 28 octobre, le conseiller de la mise en état avait avisé les conseils des parties que la clôture de l'instruction serait prononcée le 20 janvier 1992, la cour d'appel a énoncé à juste titre qu'une ordonnance de clôture ne peut être révoquée de manière implicite compte tenu des dispositions impératives de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'à la date du 7 octobre 1991, les parties avaient conclu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme de Z... de son action en nullité du bail commercial conclu le 23 juin 1981 avec M. Y..., alors que, d'une part, selon le moyen, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit déterminer le fondement juridique de la demande lorsque celui-ci n'a pas été précisé par les parties ; qu'en énonçant dès lors, pour rejeter l'action en nullité du bail commercial, que Mme de Z... n'invoquait aucune des causes de nullité des contrats, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de faire application d'office de la règle de droit au litige qui lui était soumis, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la cour d'appel, saisie de l'action en nullité du bail commercial à raison du caractère inexploitable du commerce envisagé dans les lieux loués, devait nécessairement se prononcer sur l'impossibilité de l'exploitation du contrat en l'absence d'accès du restaurant à la route, cette impossibilité ayant pour effet de priver de cause l'engagement de Mme de Z... ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1108 et 1132 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, motivant sa décision, n'a pas rejeté les prétentions de Mme de Z... au motif que celle-ci n'avait invoqué aucune des causes de nullité des contrats, a relevé que l'impossibilité d'exploitation alléguée s'était révélée postérieurement à la conclusion du bail et a retenu que Mme de Z... connaissait, avant même cette conclusion, la portée de son engagement quant aux caractéristiques du terrain qu'elle prenait en location ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y... dit Mariepin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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