Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00183 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEVD
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7],
DEFENDEUR(S) :
[J] [F] [X] [I], [Y] [W] épouse [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], Société Coopérative de Crédit et Responsabilité Statutairement limitée, prise en la personne de ses représentants légaux
RCS VERSAILLES 498 178 193
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Elisa GUEILHERS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [F] [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [Y] [W] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2022, Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] ont ouvert dans les livres de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] avec autorisation de découvert de 1 000 euros au taux de 8,30 %.
Selon offre préalable n° 102780611000020549302 acceptée le 22 mars 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a consenti à Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] un prêt renouvelable « PLAN 4 » d'un montant de 1 500 euros remboursable par mensualités de 75 euros et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux de 7,34 %.
Selon offre préalable n° 102780611000020549303 acceptée le 22 mars 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a consenti à Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] un prêt renouvelable « ETALIS » d'un montant de 3 000 euros remboursable en maximum 18 mensualités et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux maximum de 11,08 % dans cette hypothèse.
Selon offre préalable n° 102780611000020549304 acceptée le 14 octobre et 17 novembre 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a consenti à Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] un prêt renouvelable « CREDIT PASSEPORT » d'un montant de 20 000 euros remboursable pour l’utilisation sollicitée en 60 mensualités et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux fixe de 3,35 %.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après mises en demeure restées sans effet, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a, par acte de commissaire de justice signifié le 4 juin 2024, assigné Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] les sommes suivantes :1 218,18 euros en principal et intérêts au 21 mars 2024, à raison du crédit « PLAN 4 », outre intérêts au taux de 7,34% à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,1 238,96 euros en principal et intérêts au 25 mars 2024, à raison du crédit « ETALIS », outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement,14 283,39 euros en principal et intérêts au 25 mars 2024, à raison du crédit « PASSEPORT CREDIT », outre intérêts au taux contractuel de 3,35% à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Appelée à l'audience du 27 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points sauf à transmettre dans le temps du délibéré les pièces éventuellement manquantes.
Bien que régulièrement assignés suivant procès-verbal de remise à l’étude d’huissier, Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par note en délibéré, dûment autorisée, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a transmis de façon contradictoire le 4 octobre 2024 des pièces complémentaires, à savoir les interrogations du FICP et des éléments sur la solvabilité des défendeurs.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] à la barre, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 5 septembre 2023 pour les trois crédits.
La demande de la banque en date du 4 juin 2024 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l’espèce, chaque contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme totale de 16 518,60 euros précisant le délai de régularisation (trois semaines) a bien été envoyée le 25 janvier 2024 à chacun des débiteurs ainsi qu'il en ressort des avis de recommandé produits (lesquels ont été distribués le 29 janvier 2024 et revenus ‘pli avisé non réclamé’). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
En l'espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi des crédits n° 102780611000020549302 et n° 102780611000020549303, cette dernière n’ayant consulté le FICP que les 11 octobre et 23 novembre 2022 (pièces 38 et 39 de la demanderesse), soit uniquement préalablement à la signature du contrat de crédit n° 102780611000020549304, étant précisé que les documents transmis en cours de délibéré ne permettent pas de s’assurer de cette consultation préalable avant la signature des deux contrats de crédit le 22 mars 2022. Ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable pour l'octroi des crédits n° 102780611000020549302 et n° 102780611000020549303.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] ne justifie pas plus avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur préalablement à la signature du contrat de crédit n° 102780611000020549304, les avis d’impôt transmis en cours de délibéré portant sur les revenus 2019 et 2020 et aucun bulletin de paie plus récent ou pièces relatives aux charges n’étant transmis. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable pour l’octroi du crédit n° 102780611000020549304.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des contrats, soit le 22 mars 2022 pour les contrats de crédit n° 102780611000020549302 et n° 102780611000020549303 et 14 octobre 2022 pour le contrat de crédit n° 102780611000020549304.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] à hauteur de la somme due avant la déchéance du terme moins les intérêts facturés depuis l’ouverture du compte moins les règlements effectués après la déchéance du terme le cas échéant soit :
989,76 euros au titre du capital restant dû pour le contrat de crédit n° 102780611000020549302,1 033,16 euros au titre du capital restant dû pour le contrat de crédit n° 102780611000020549303,10 889,50 euros au titre du capital restant dû pour le contrat de crédit n° 102780611000020549304.
En conséquence, Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] sont ainsi tenus au paiement de la somme de :
989,76 euros correspondant au capital restant dû pour le contrat de crédit n° 102780611000020549302. 1 033,16 euros correspondant au capital restant dû pour le contrat de crédit n° 102780611000020549303,10 889,50 euros correspondant au capital restant dû pour le contrat de crédit n° 102780611000020549304.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne le taux d'intérêt légal et sa majoration, compte tenu des taux contractuels appliqués dans les trois contrats de crédits il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts pour les contrats de crédit n° 102780611000020549302 et n° 102780611000020549302 et d’écarter le taux d’intérêt légal pour le contrat de crédit n° 102780611000020549304, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité du crédit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] devront en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] au titre des prêts :
n° 102780611000020549302 souscrit par Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] le 22 mars 2022, à compter de cette date.n° 102780611000020549303 souscrit par Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] le 22 mars 2022, à compter de cette date.n° 102780611000020549304 souscrit par Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] le 14 octobre 2022, à compter de cette date.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] au titre du contrat de crédit n° 102780611000020549302, la somme de 989,76 euros avec intérêt au taux légal, sans majoration et ce, à compter du 4 juin 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] au titre du contrat de crédit n° 102780611000020549303, la somme de 1 033,16 euros avec intérêt au taux légal, sans majoration et ce, à compter du 4 juin 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] au titre du contrat de crédit n° 102780611000020549304, la somme de 10 889,50 euros sans intérêt et ce, à compter du 4 juin 2024.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] de ses demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG