Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 288
N° RG 20/04330
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q47Q
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 03 octobre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 07 Décembre 2023 prorogée au 21 Décembre 2023
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DESBOIS DEPANNAGES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. ESPACIL HABITAT
SA d'habitations à loyer modéré agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Espacil Habitat, propriétaire de neuf des vingt-quatre maisons de la résidence Jeanne Jugan à [Localité 7] construites en 1985, a confié leur réhabilitation à la société I2C Ingénierie.
Suivant quatre marchés forfaitaires du 3 novembre 2016 d'un montant total de 104 038,70 euros HT, la société Desbois Dépannages a été chargée des lots n° 5 et 6, plomberie-sanitaire et VMC-chauffage-eau chaude, comprenant notamment le remplacement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire existant par un système de pompe à chaleur.
La réception a été prononcée le 22 février 2017 par tranche et quatre procès-verbaux ont été signés.
La société Debois Depannages est réintervenue à plusieurs reprises. Le 26 juin 2017, les réserves étaient levées.
Se plaignant de fuites de gaz sur le circuit frigorifique, de la mise en défaut des pompes à chaleur et de problèmes de débit, la société I2C a organisé une réunion le 20 mars 2018 en présence du maître de l'ouvrage, de la société Desbois Dépannages et du fabricant des pompes à chaleur, la société Daikin. Par courrier du 3 avril 2018, la société Espacil Habitat a demandé à la société Desbois Dépannages de procéder à de nouvelles reprises sous 30 jours. La société Desbois Dépannages n'a pas réalisé l'ensemble des travaux réclamés.
Par acte d'huissier en date du 12 février 2019, la société Espacil Habitat a fait assigner la société Desbois Dépannages devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d'être indemnisée de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal de commerce a :
- écarté l'exception de forclusion soulevée par la société Desbois Dépannages ;
- condamné la société Desbois Dépannages à payer à la société Espacil Habitat la somme de 22 625,90 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- débouté la société Desbois Dépannages de sa demande reconventionnelle;
- condamné la société Desbois Dépannages à payer à la société Espacil Habitat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Desbois Dépannages aux entiers dépens.
La société Desbois Dépannages a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2020.
Par un arrêt en date du 10 février 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Desbois Dépannages de sa demande de condamnation de la société Espacil Habitat à lui payer la somme de 9 816,15 euros HT ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
- condamné la société Espacil Habitat à payer à la société Desbois Dépannages la somme de 9 816,15 euros HT avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur les demandes d'indemnisation de la société Espacil Habitat,
- ordonné une expertise ;
- commis pour y procéder M. [R] [C] - [Adresse 3], avec pour mission, après avoir entendu les parties et tout sachant, pris connaissance de toutes pièces utiles, et de faire toutes observations utiles à la solution du litige :
- dire si les désordres dénoncés dans le courrier Espacil Habitat du 3 avril 2018 et dans le courrier de M. [W] du 19 avril 2018 existent;
- dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l'importance; en rechercher la ou les causes ;
- dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues et notamment sur l'imputabilité des désordres éventuellement constatés,
- décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ; préciser leur durée ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 28 juin 2022 à 10h30 ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L'expert a déposé son rapport le 27 février 2023.
L'instruction a été clôturée le 12 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2023, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, la société Desbois Dépannages demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 9 juillet 2020;
Statuant à nouveau,
- constater que la réception est intervenue le 22 février 2017 sans réserve ;
- dire et juger que la garantie biennale de bon fonctionnement ne peut s'appliquer en l'espèce ;
- débouter la société Espacil Habitat de toutes ses demandes indemnitaires relatives aux désordres apparents au jour de la réception et non réservés ;
- constater que la société Espacil Habitat n'apporte pas la preuve des dommages allégués ;
- constater que l'expert judiciaire n'a pas pu constater la matérialité des dommages allégués sur le bac à douche du pavillon sis [Adresse 2] et, en conséquence, débouter la société Espacil Habitat de toute demande à ce titre ;
- juger irrecevable la demande de condamnation de la société Debois Dépannage au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- en conséquence, débouter la société Espacil Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que la société Espacil Habitat n'apporte pas la preuve d'une faute commise par la société Desbois Dépannages dans la réalisation des ouvrages ni d'un préjudice en résultant ;
- en conséquence, débouter la société Espacil Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- ramener les prétentions indemnitaires de la société Espacil Habitat à de plus justes proportions et fixer à 6 719,19 euros TTC le montant du préjudice matériel ;
À titre reconventionnel,
- condamner la société Espacil Habitat à verser à la société Desbois Dépannages la somme de 9 816,15 euros HT avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2017 et capitalisation ;
En tout état de cause,
- condamner la société Espacil Habitat au paiement d'une indemnité de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2023, la société Espacil Habitat demande à la cour de :
- débouter la société Desbois Dépannages des fins de son appel ;
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Rennes le 9 juillet 2020 ;
- condamner la société Desbois Dépannages à payer à la société Espacil Habitat la somme globale de 22 395,02 euros TTC (19 957,20 euros + 2 437,82 euros) au titre de l'ensemble des travaux de reprise ;
- condamner la société Desbois Dépannages à payer à la société Espacil Habitat la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, du défaut d'exécution des travaux et de la mobilisation des équipes ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Desbois Dépannages à payer à la société Espacil Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Desbois Dépannages à verser à la société Espacil Habitat une indemnité complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile laquelle viendra s'ajouter à celle allouée par le tribunal ;
- condamner la société Desbois Dépannages aux entiers dépens d'instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
MOTIFS
Il résulte du CCTP que les travaux commandés par la société Espacil Habitat qui concernent le remplacement de toutes les menuiseries bois en menuiseries PVC, l'adjonction de coffres et volets roulants, la reprise des faïences, l'amélioration thermique, la rénovation des équipements sanitaires avec le remplacement de tous les éviers, baignoires, lavabos, Wc, la réfection de canalisations, le remplacement de l'installation VMC, et de l'ensemble des réseaux horizontaux en comble ainsi que de l'équipement électrique sont constitutifs d'une rénovation lourde avec adjonction de nombreux éléments incorporés ou scellés à l'ouvrage existant et donc d'un ouvrage, contrairement à ce que soutient l'appelante.
Quatre procès-verbaux de réception ont été signés par la société Espacil Habitat, la société Desbois Dépannage et le maître d''uvre le 22 février 2017.
L'appelante soutient qu'aucun désordre n'a été réservé.
Figurent sur les quatre procès-verbaux la mention « après avoir procédé à l'examen détaillé des travaux exécutés par l'entreprise ci-dessus désignée, nous avons décidé de les recevoir considérant qu'ils ont été réalisés conformément aux documents contractuels du projet, sous réserve des travaux désignés ci-après qui restent à terminer ou à parfaire dans le délai de 30 jours.
Passé ce délai, le maître de l'ouvrage aura le droit de faire exécuter ces travaux par l'entreprise de son choix, aux frais, risques et pour le compte de l'entreprise défaillante. Le coût desdits travaux sera prélevé sur les sommes dont le maître de l'ouvrage sera encore redevable à l'entrepreneur, se réservant tout recours de droit pour le cas où les sommes retenues seraient insuffisantes. »
S'il est ensuite inscrit « Etat des réserves : sans objet », il résulte de la mention détaillée et précise ci-dessus reproduite que la société Desbois Dépannages a accepté de reprendre les « travaux désignés ci-après » sous un délai de 30 jours. Il est indifférent que cette liste de 89 réserves dont sept pour le système de pompe à chaleur ne soit pas signée puisqu'il en est fait mention dans le procès-verbal de réception.
Dès le lendemain de la réception, le maître d''uvre a adressé par courriel à tous les entrepreneurs, dont l'appelante, le compte-rendu de la réunion de réception ainsi que la liste des réserves (pièce 8bis Espacil).
Par courrier recommandé du 7 mars 2017, dernier jour pour lever les réserves, le maître d''uvre a informé la société Desbois Dépannages qu'elle s'était déplacée sur le chantier avec le maître de l'ouvrage pour voir l'évolution de la levée des réserves, qu'un ouvrier leur avait indiqué qu'ils commençaient juste à les lever, qu'elle encourait donc des pénalités de retard (pièce n°9 Espacil).
La société Desbois Dépannages est ainsi mal fondée à soutenir qu'elle n'a eu connaissance d'une liste de désordres survenus dans le délai de la garantie de parfait achèvement que le 17 mai 2017, la lettre recommandée envoyée par le maître d''uvre à l'entrepreneur à cette date n'étant qu'une nouvelle mise en demeure de lever les réserves dans un délai de 10 jours (pièce n°10 Espacil).
En tout état de cause, l'appelante comme l'intimée reconnaissent que le 26 juin 2017 les réserves étaient levées.
La société Desbois soutient que les désordres pour lesquels il est demandé réparation ont été purgés par la réception.
La société Espacil Habitat réplique qu'elle demande à être indemnisée au titre de non-conformités contractuelles décelées après la réception ainsi que pour de nouveaux désordres. Elles soutient que la société Desbois Dépannages s'est engagée à les corriger. Elle sollicite la condamnation de l'appelante sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité de bon fonctionnement et très subsidiairement au titre de la garantie décennale.
Il est constant que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle est une responsabilité subsidiaire applicable seulement si les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies. Celles-ci ne peuvent donc être recherchées à titre subsidiaire.
Par ailleurs, il n'est pas démontré par la société Espacil Habitat l'engagement de la société Desbois Dépannages de procéder aux réparations qu'elle lui enjoignait d'exécuter dans son courrier du 3 avril 2018 (pièce n°14 Espacil) suite à la réunion du 20 mars 2018, aucun document rédigé par l'entrepreneur n'exprimant son accord qui ne peut être qu'exprès. Les reprises partielles réalisées par l'appelante (remplacement des radiateurs de salles de bains des T4, installation des bouteilles de tampons de 12 litres sur les circuits de chauffage, disposition des soupapes de pression différentielle dans le bon sens et mise en 'uvre des thermostats de commandes Ekru dans la maison n°36) comme mentionné dans le procès-verbal de réunion du 31 octobre 2018 (pièce n°16 Espacil) ne peuvent valoir engagement de procéder à l'ensemble des reprises réclamées dans le courrier du 3 avril 2018.
Dès lors, il convient d'examiner chaque désordre et de se prononcer sur la problématique de leur caractère apparent à la réception aux yeux du maître de l'ouvrage qui n'est pas en l'espèce un professionnel de la construction, mais de l'immobilier, contrairement à ce que soutient l'appelante, et qui ne pouvait connaître les règles et normes de la construction et plus spécifiquement celles applicables à l'installation de pompes à chaleur. Il est par ailleurs indifférent que la société Espacil Habitat ait été assistée d'un maître d''uvre à la réception. Il sera ensuite, le cas échéant, statué sur le fondement des garanties légales et à défaut de la responsabilité contractuelle, étant observé que le CCAP signé par l'appelante stipule en son article 2 que les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF et CSTB, les DTU, les avis techniques du CSTB, les documents techniques Coprec et la norme NF P03001 constituent les pièces générales des marchés.
Sur les radiateurs
Le CCTP prévoit suivant la norme EN 12-831le calcul du dimensionnement des radiateurs par pièce et non globalement pour l'immeuble (CCTP et expertise page 17).
Selon l'expert, les radiateurs de l'entrée des T3, celui du séjour/chambre 1 des T4 et celui de la chambre 2 des T4 sont sous-dimensionnés respectivement de 33%, 11,5% et 10%, ce qui justifie le remplacement de 14 radiateurs.
M. [C] indique que ces non-conformités au CCTP n'affectent pas le bon fonctionnement du système de chauffage et la production de l'eau chaude sanitaire et n'entrainent aucun surcoût. Il ajoute que les locataires ne se plaignent pas d'inconfort thermique.
La société Desbois dénie toute non-conformité au CCTP et considère qu'en l'absence de préjudice sa responsabilité n'est pas engagée.
En premier lieu, le sous-dimensionnement des radiateurs n'a pu être déterminé qu'après la réception alors que des locataires se sont plaints de mises en défaut des pompes à chaleur (pièce 13 Espacil) ). De plus, il résulte du mail du maître d''uvre à la société Desbois Dépannages du 19 février 2018 que le dossier des ouvrages exécutés (DOE) qui devait être déposé à la réception n'a été transmis que partiellement le 16 février 2018 (pièce n°13 annexe 2) en deux exemplaires papier et un exemplaire informatique par l'entrepreneur et que notamment les plans d'exécution à jour, les dimensions des radiateurs et leur puissance n'avaient pas été communiqués. Si l'appelante le conteste, elle ne produit aucune pièce démontrant avoir remis le DOE et les dimensionnements des radiateurs à une autre date. Ce désordre n'a donc pas été purgé à la réception.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la société Espacil Habitat, il n'est pas démontré d'inconfort thermique dans les habitations. En l'absence d'impropriété à destination de l'ouvrage, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. En l'absence de dysfonctionnement et de dommage, la garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas.
Enfin, le respect des normes ayant été contractualisé par le CCAP, la société Desbois Dépannages avait l'obligation de les respecter comme les directives du CCTP. Elle devait ainsi procédé aux calculs du dimensionnement des radiateurs par pièce. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'existence d'un préjudice est indifférente dans le cadre d'une non-conformité contractuelle. Il est toutefois justifié par le CCTP et les pièces du dossier l'absence de mise en régime rapide et l'absence de surpuissance nécessaire lorsque le logement jouxte un immeuble inhabité ou une pièce non chauffée en raison du sous-dimensionnement des radiateurs.
La non-conformité contractuelle est ainsi démontrée.
L'appelante sera ainsi condamnée au remplacement de 14 radiateurs.
Sur la base du devis établi par la société Breizh Clim pour le remplacement de 19 radiateurs, il sera fixé le coût du remplacement de 14 radiateurs à 5 914,20 euros TTC. La société Desbois Dépannages sera condamnée au paiement de cette somme à la société Espacil Habitat.
Sur les robinets thermostatiques des radiateurs
Le CCTP prévoit la pose de robinets thermostatiques avec une variation temporelle inférieure ou égale à 0,23 K.
Selon l'expert, les robinets thermostatiques de marque Aquance (à l'exception de ceux du séjour et de la cuisine des T4) dont la variation temporelle est supérieure à 0,23 K ne sont pas conformes au CCTP.
Les robinets ont été installés dans le cadre des levées de réserves. Ce désordre ne peut être purgé par la réception.
La société Espacil Habitat n'articule aucun argument pour démontrer la gravité du désordre et il n'existe pas de dommages. Les désordres ne relèvent pas des garanties légales.
En revanche, bien que tenue au respect du CCTP, la société Desbois Dépannages a posé des robinets thermostatiques avec une valeur temporelle de 0,4K, supérieure à celle prévue. La responsabilité contractuelle de la société Desbois Dépannages est donc engagée.
L'expert a estimé que le coût devisé de 147 euros TTC pour le remplacement de chacun des 54 robinets est trop important par rapport au coût habituel de 30 euros.
Le coût du replacement des robinets thermostatiques sera fixé au regard des éléments du dossier à 1 890 euros TTC (35*54) et l'appelante condamnée au paiement de cette somme à l'intimée.
Sur les liaisons frigorifiques
La longueur du circuit frigorifique minimale entre l'unité extérieure et intérieure de la pompe à chaleur préconisée par Daikin est de 3m. Elle a été mesurée à 2,50 m par la société Daikin qui a opéré un diagnostic lors de la réunion du 20 mars 2018.
L'expert a noté que l'installation des pompes à chaleur de T3 n'est pas conforme compte tenu de la longueur insuffisante des liaisons frigorifiques.
Il n'est cependant démontré aucun dommage ou risque de dommage ni non-conformité aux normes contractualisées.
Dès lors, la société Espacil Habitat sera déboutée de sa demande.
Sur les soupapes différentielles
Il résulte du CCTP que les soupapes différentielles/bypass en tête de distribution garantissent les débits minimaux requis sur les pompes à chaleur.
Il s'infère du rapport d'intervention du 20 mars 2018 de la société Daikin le montage à l'envers des soupapes différentielles qui empêchait le fonctionnement du bypass.
L'expert a constaté que la société Desbois Dépannages avait réinstallé les soupapes dans le bon sens, mais qu'elles étaient pour sept d'entre elles placées avant le ballon tampon au lieu d'être situées en aval de celui-ci (page 12 et 27 expertise).
Ainsi contrairement à ce que soutient la société Desbois Dépannage, si elle est intervenue pour régulariser le sens des soupapes, elle ne les a pas toutes montées dans la position requise par rapport au ballon ainsi que l'expose M. [C].
Cependant ce dernier n'explicite pas les conséquences de cette disposition. En l'absence de dommage ou d'une non-conformité à une norme contractualisée, la société Espacil Habitat sera déboutée de sa demande.
Sur la reprise du bac à douche du logement [W]
La société Espacil Habitat demande la condamnation de la société Desbois Dépannages. Elle fait valoir que cette dernière est intervenue suite à une fuite d'eau sous le bac à douche dans la maison n°14, louée par M. [W], mais que les désordres sont réapparus et qu'elle a dû faire chiffrer les réparations à la somme de 1 588,40 euros. Elle produit une facture du 13 janvier 2020 pour justifier de ce qu'elle a réglé les travaux de reprise pour un montant de 2 437,82 euros TTC. À défaut d'éléments suffisants, elle demande que l'expert soit interrogé sur ce point.
Dans un courriel du 4 septembre 2017, la société Desbois Dépannages a informé la société Espace Habitat de la repose du receveur et de la mise en 'uvre du joint en périphérie dans la maison de M. [W] et a précisé qu'il fallait prévenir l'entreprise de carrelage de ce que les joints de faïence étaient craquelés et entrainaient des infiltrations d'eau.
L'intimée ne produit ni constat d'huissier ni expertise amiable et aucune analyse technique de l'origine des fuites qui seraient réapparues après ces travaux. La mention sur la facture du 13 janvier 2020 de ce que le receveur était trop large avec une pose inclinée, par l'entreprise qui a réalisé une reprise de la douche (receveur, paroi, faïence, barre, flexible, pomme de douche, kit d'étanchéité et plaque de placo) plus importante que celle initialement devisée, n'est pas suffisante pour caractériser le dommage, son origine et l'imputer à la société Desbois Dépannages.
Les travaux de réfection ayant été réalisés, une nouvelle saisine de l'expert est sans intérêt en l'absence de pièces détaillant les constatations des désordres par un professionnel ou de photographies. Dès lors, la société Espacil Habitat sera déboutée de sa demande.
Au regard de ce qui précède, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Desbois Dépannages à payer à la société Espacil Habitat la somme de 22 625,90 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice moral
La société Espacil Habitat réclame une indemnité de 3 000 euros aux motifs que la société Desbois Dépannages qui s'était engagée à procéder aux finitions ne les a pas reprises, l'obligeant à introduire une action en justice et qu'elle lui a causé préjudice en n'intervenant pas de manière satisfaisante dans le logement des locataires affectés d'une fuite dans le bac à douche.
L'appelante réplique que cette demande est nouvelle en appel et ne figurait pas au dispositif des premières conclusions de l'intimée de sorte qu'elle est irrecevable.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
La demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ne figurait pas dans les premières conclusions de la société Espacil Habitat notifiées le 1er mars 2021, mais a été ajoutée dans celles du 6 juin 2023.
Or il n'est survenu ou n'a été révélé aucun fait nouveau après le dépôt des premières conclusions du 1er mars 2021 justifiant l'ajout de cette demande, laquelle est dès lors irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
La société Desbois Dépannages qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à payer à la société Espacil Habitat une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de la société Espacil Habitat en indemnisation du préjudice moral,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la société Desbois Dépannages à payer à la société Espacil Habitat la somme de 22 625,90 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Desbois Dépannages à payer à la société Espacil Habitat les sommes suivantes :
- 5 914,20 euros TTC au titre des radiateurs,
- 1 890 euros TTC au titre des robinets thermostatiques,
Condamne la société Desbois Dépannages à payer à la société Espacil Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,