Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02939
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02939
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02939 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H4FO
AFFAIRE : [S] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire le 19.12.24:
aux parties en LRAR
+[17]
Expedition le 19.12.24
Me Algida BEDJEGUELAL
Me Harmony NICOLAS
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001197 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S], de nationalité française, et Monsieur [H] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 21] (26) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[O] [T] né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 18] (69), majeur,[O] [W] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (38).
Par acte d’huissier du 12 Octobre 2023 remis au greffe le 13 Octobre 2023, Madame [G] [S] a fait assigner Monsieur [H] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 Novembre 2023 au Tribunal Judiciaire de VALENCE sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 Novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin de permettre l'audition de l'enfant mineur [W].
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 Février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 05 juin 2023,attribué à Monsieur [O] [H] la jouissance du domicile conjugal (et du mobilier le garnissant) à titre onéreux,attribué la jouissance provisoire du véhicule automobile PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 14] à Monsieur [O] [H],dit que Monsieur [O] [H] supportera, avec faculté de récompense, le montant excédant sa part du crédit immobilier commun contracté auprès du [15], et l'a condamné au besoin à le faire,dit que Monsieur [O] [H] supportera, avec faculté de récompense, les taxes foncières, charges de copropriété, cotisations d’assurance emprunteur et cotisations d’assurance habitation du bien immobilier commun, et l'a condamné au besoin à le faire,débouté Madame [O] [G] de sa demande de pension alimentaire,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W] est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,dit qu’à cet effet, les parents doivent :- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] au domicile de la mère,dit que le droit de visite de Monsieur [O] [H] sur l’enfant [W] s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 11] et ce, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de six mois à compter de son premier exercice, à raison de deux fois par mois, pour une durée minimale de 02 heures pendant deux mois, puis 03 heures pendant deux autres mois et enfin 04 heures pour les deux derniers mois, sans possibilité de sorties, au sein du dispositif : « ACCUEIL ÉCOUTE MÉDIATION FAMILIALE » dont le siège est situé [Adresse 12],débouté Monsieur [O] [H] de ses demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,dit que pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au : 04.75.82.19.06 le mercredi entre 11 heures et 16 heures,dit que les frais liés à la mise en œuvre de la mesure seront supportés par Monsieur [O] [H],dit qu’un rapport sera déposé et remis aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure dans un délai de six mois à compter du premier exercice du droit de visite dans les locaux de l’association,dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, à réception de ce rapport de saisir le juge aux affaires familiales afin, le cas échéant de demander à faire évoluer le droit de visite paternel,fixé à la somme de 120,00 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et condamné en tant que de besoin Monsieur [O] [H] à payer cette somme à Madame [O] [G],débouté Madame [O] [G] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [T],débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,dit que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,dit que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,rappelé également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),rappelé enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [G],rappelé que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,rappelé aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,rappelé que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 mars 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 10 Avril 2024 Madame [G] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux aux torts et griefs de l’époux en application des dispositions de l’article 242 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,condamner Monsieur [H] [O] à payer à Madame [G] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros en capital,ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis durant le mariage,renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,juger que l’autorité parentale s’exercera de manière conjointe par les parents sur les enfants mineurs,fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,juger que le droit de visite de Monsieur [H] [O] s’exercera en lieu neutre,condamner Monsieur [H] [O] à payer à Madame [G] [S] une contribution paternelle indexée pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [O] d’un montant de 250 euros par mois,condamner Monsieur [H] [O] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 23 Juillet 2024 Monsieur [H] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,à titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts partagés des époux,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,juger que Madame [G] [S] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil,ordonner la liquidation du régime matrimonial,débouter Madame [G] [S] de sa demande de prestation compensatoire,maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle de l’enfant commun [W] [O] au domicile maternel,dire que le père pourra exercer ses droits de visite et d'hébergement :- une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin, selon son planning professionnel qui sera communiqué au plus tard le 25 de chaque mois pour le mois suivant,
- le dimanche de la fête des pères de 10h à 19h,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
maintenir le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation d’[W] à la somme de 120,00 euros par mois,attribuer à Monsieur [H] [O] le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé BZ 224 WH, bien propre,dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 18 Octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 07 Novembre 2024 et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 Février 2024,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :
Madame [G] [S]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 22]
et
Monsieur [H] [D] [K] [O]
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 20]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 22],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE la demande d'attribution du véhicule formulée par l'époux,
RAPPELLE qu'en application de l'article 262-1 du Code civil, la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 12 Octobre 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [G] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[19]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite de Monsieur [H] [O] sur l’enfant [W] s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 11] et ce, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de six mois à compter de son premier exercice, à raison de deux fois par mois, pour une durée minimale de 02 heures pendant deux mois, puis 03 heures pendant deux autres mois et enfin 04 heures pour les deux derniers mois, sans possibilité de sorties, au sein du dispositif :
Maison des parentalités et des médiations
[Adresse 8]
DIT que pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au :
04.75.82.19.06
le mercredi entre 11 heures et 16 heures.
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de la mesure seront supportés par Monsieur [O] [H],
DIT qu’un rapport sera déposé et remis aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure dans un délai de six mois à compter du premier exercice du droit de visite dans les locaux de l’association,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, à réception de ce rapport de saisir le juge aux affaires familiales afin, le cas échéant de demander à faire évoluer le droit de visite paternel,
FIXE à 120 euros par mois, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [W] [O] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX02], INTERNET : www.INSEE.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [W] [O] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (38) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [G] [S],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant s'exercent de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2023/002998 du 23 Novembre 2023.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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