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Cour de cassation, 11 décembre 1997. 96-42.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.534

Date de décision :

11 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de l'association de l'Institut Notre-Dame, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association de l'Institut Notre-Dame, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée depuis le 17 novembre 1975 en qualité d'agent de service par l'association de l'Institut Notre-Dame, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 septembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun des postes disponibles en vue de son reclassement ne lui a été proposé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun poste disponible n'existait dans l'entreprise, qu'aucune embauche n'avait eu lieu après le licenciement, et que l'employeur avait tenté en vain de reclasser la salariée dans une autre entreprise; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué sur une demande en remboursement qui n'avait pas été formulée en première instance ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-2, 1er alinéa, du Code du travail autorisent, en matière prud'homale, la présentation de demandes nouvelles en tout état de cause même en appel, à la seule condition qu'elles dérivent d'un même contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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