Cour de cassation, 21 juillet 1986. 84-15.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-15.181
Date de décision :
21 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 23 janvier 1979, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité a été répartie par moitié, entre elle-même et M. Y..., conducteur du véhicule qui l'avait renversée ;
Attendu que, dans la procédure engagée par Mme X... en réparation de ses préjudices, sont intervenues, pour obtenir le remboursement de leurs prestations, d'une part, la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle elle était affiliée, et, d'autre part, la Caisse nationale de retraite des agents des Collectivités locales, qui, du fait de l'infirmité dont elle restait atteinte, à la suite de l'accident, avait dû lui assurer, par anticipation, le service d'une pension de retraite ; que, le montant cumulé des créances de ces deux organismes excédant, en raison du partage de responsabilité, l'indemnité allouée au titre de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, la Cour d'appel a condamné M. Y... et son assureur à leur rembourser, au marc le franc, dans la limite de ladite indemnité, les prestations qu'ils avaient respectivement versées ;
Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas imputé sur les remboursements ainsi mis à leur charge un paiement qu'ils auraient fait à l'employeur de la victime, et représentant les salaires que celui-ci avait dû verser à sa salariée, pendant la durée de son incapacité temporaire totale, alors qu'il suffisait, pour que les droits des caisses fussent limités que la créance de l'employeur fût certaine et que le paiement en eût été demandé par voie amiable ;
Mais attendu que les droits des organismes sociaux, à obtenir du tiers responsable le remboursement des prestations servies à la victime, ne pouvaient être affectés par un paiement fait en dehors d'eux, dans le cadre d'un arrangement amiable conclu entre l'assureur du tiers responsable et l'employeur de la victime et sans que ce dernier eût été appelé en la cause, en vue de la détermination des droits concurrents qu'il aurait été admis à faire valoir sur le montant, judiciairement fixé, de l'indemnité allouée au titre de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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