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Cour d'appel, 05 décembre 2002. 99/07448

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/07448

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 05/12/2002 [* *] [* N° RG : 99/07448 Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 16 Novembre 1999 APPELANTE : Société B. & CO F. GMBH, SOCIETE DE DROIT ALLEMAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître Marc HENRY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Maître Colette G. es qualité de liquidateur judiciaire de la Société D. C. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assisté de Maître Jean Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBÉRÉ : Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES X... : Madame Y... X... à l'audience publique du 25 Avril 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 5 décembre 2002, après prorogation du délibéré du 26 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats par Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 18 avril 2002 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 12 décembre 2001 *][**][**] I Données devant la Cour La décision attaquée : Par un jugement du 5 octobre 1999 le Tribunal de commerce de Valenciennes a confirmé l'ordonnance du 22 octobre 1998 rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire la société D. C. disant la revendication forclose. Procédure : La société B. F. a formé appel de cette décision le 29 novembre 1999. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 décembre 2001. Les prétentions de l'appelant : Dans ses conclusions en date du 7 février 2001, la société B. demande à voir : À infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À dire la société B. bien fondé en son action en revendication, À ordonner la restitution des biens revendiqués. Les prétentions de l'intimé : Maître G., ès qualités, par conclusions du 6 octobre 2000, demande à voir : À confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions À condamner la société B. à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II- Argumentation de la Cour Sur la forclusion de la requête en revendication : Attendu que la procédure collective de la société D. C. a été ouverte le 8 juin 1998, Attendu que le délai de revendication d'un bien sous réserve de propriété prévu à l'article L621-115 du code de commerce expirait le 8 septembre 1998, Attendu que la revendication formée par la société B. a été présentée le 16 juin 1998 à Maître B. qui a refusé d'acquiescer à cette requête le 1er juillet 1998, Attendu qu'aux termes de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 le requérant doit saisir le juge commissaire dans le délai d'un mois suivant le défaut d'acquiescement sous peine de forclusion, Attendu que la demande en revendication de l'article 85-1 du décret précité ne constitue pas une demande en justice, Attendu que dans la phase postérieure au défaut d'acquiescement, la requête au juge commissaire a le caractère d'une demande en justice, puisqu'un juge est saisi , Attendu qu'il ne peut s'agir d'une voie de recours susceptible d'une prorogation de 2 mois pour les personnes demeurant à l'étranger en application de l'article 643 du nouveau code de procédure civile puisque le défaut d'acquiescement du mandataire judiciaire n'a pas de caractère juridictionnel, Attendu qu'à ce stade de la saisine du juge commissaire, la requête a le caractère d'une requête gracieuse, le juge commissaire statuant au vu des pièces qui lui sont présentées sans nécessité d'avoir entendu ou appelé le débiteur en procédure collective, Attendu qu'au stade de la demande en justice la prorogation de 2 mois de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ne profite qu'au défendeur et non au demandeur ou au requérant en matière gracieuse, Attendu que la requête au juge commissaire a été présentée le 8 octobre 1998, alors qu'une telle demande était forclose depuis le 1er août 1998, Attendu d'ailleurs que, même si la prorogation avait été admise la forclusion était encourue, puisque la réponse du mandataire judiciaire est du 1er juillet et qu'une computation de 3 mois aurait porté le délai ultime de revendication au 1er octobre 1998. Sur les frais irrépetibles : Maître G., ès qualités, a du engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 500 Euros. Sur les dépens : La société B. supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour confirme la décision entreprise, condamne la société B. F. à payer à Maître G., ès qualités, la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, met à la charge de la société B. F. les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de Maître G., ès qualités. Le Greffier Le Président M. Y... R. BOULY DE LESDAIN

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