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Cour de cassation, 03 février 1994. 90-43.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.797

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant 16, rue du Bois Joly à Nanterre (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section B), au profit du Comité central des pêches maritimes, dont le siège est ... (17ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 39 de la convention collective du personnel du Comité central des pêches maritimes ; Attendu que, selon ce texte, "les membres du personnel absents pour cause d'incapacité physique résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par un certificat médical, s'il s'agit d'absences excédant la période de carence de 3 jours prévue par le régime général de la sécurité sociale, sont placés en position de congé de maladie ; les absences visées par cet article ne constituent pas une rupture du contrat de travail lorsqu'elles n'excèdent pas trois ans" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 15 mai 1963 en qualité de secrétaire dactylographe par le comité central de propagande pour la consommation des produits de la mer et a été mutée, le 1er avril 1978, au comité central des pêches maritime, puis a été licenciée, le 16 juin 1988, en raison "d'un absentéisme répété et prolongé provoquant une désorganisation significative périodique du secrétariat dont l'effectif est limité à 4 personnes ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que depuis le début de l'année 1988, la salariée avait arrêté ses activités pendant quarante et un jours, que l'employeur était fondé à redouter la persistance d'un important absentéisme puisqu'il résulte des documents médicaux produits par la salariée que son état de santé ne s'est pas amélioré et qu'elle reçoit toujours des soins, que, par ailleurs, l'absentéisme de Mme X... a nécessairement perturbé la bonne marche du service et perturbé le comité qui s'est trouvé dans l'obligation à de multiples reprises de recourir à du personnel intérimaire et qu'enfin, le délai de trois ans prévu par la convention collective, visant de toute évidence une absence prolongée, Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions de cet article en invoquant le fait que même additionnées, ses absences n'excèdaient pas trois ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que les absences répétées pour maladie ne sont pas, aux termes de la convention collective, une cause de rupture du contrat de travail lorsqu'elles n'excèdent pas trois ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le Comité central des pêches maritimes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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