Cour de cassation, 14 mai 2014. 12-29.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.922
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
Attendu que, selon l'article 4, alinéa 2-3, de ce texte, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; que, toutefois, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat préalable en août 2001 au Maroc dont ils sont tous deux ressortissants, que Mme Y... a rejoint en France en juin 2002 M. X... où celui-ci travaillait depuis 1983 ; que, les époux ayant divorcé en 2007, Mme Y... a demandé la liquidation et le partage des biens communs ;
Attendu que, pour soumettre à la loi française le régime matrimonial des époux, la cour d'appel, après avoir constaté que le mari était retourné en France où il avait un emploi depuis 1983 après la célébration du mariage au Maroc en août 2001 où était demeurée l'épouse avant de le rejoindre en juin 2002, a retenu que les époux avaient fixé leur première résidence habituelle en France après leur mariage, alors qu'il résultait des constatations de fait que les époux avaient une résidence séparée après leur mariage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les époux avaient une résidence séparée après leur mariage, de sorte que leur loi nationale était applicable, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les époux X... sont soumis au régime matrimonial légal français, à savoir la communauté légale réduite aux acquêts, et que le droit français s'applique également à la répartition des biens entre les époux, à leurs pouvoirs, à la charge du passif et à la liquidation de leurs biens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi française est applicable aux immeubles situés en France sous réserve de la loi du régime matrimonial déterminant les effets du mariage sur la composition du patrimoine des époux ; qu'en l'absence de contrat de mariage, le choix présumé des époux en matière de régime matrimonial est présumé être celui de la loi de leur premier domicile matrimonial ; que la convention de La Haye du 14 mars 1978 est entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992, qu'elle est donc applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux X... à compter de cette date ; que le fait que les deux ex-époux soient de nationalité marocaine n'exclut pas l'applicabilité de la convention qui s'applique même si la nationalité de l'époux n'est pas celle de l'Etat contractant, à savoir la France, pays de leur résidence et pays dans lequel le divorce des époux X... a été prononcé ; que les époux X... n'ont pas signé de contrat de mariage, dès lors le contrat est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage ; que Monsieur X... soutient que les époux avaient choisi comme premier domicile conjugal un appartement proche du domicile des parents de son épouse au ..., au Maroc, qu'il est reparti en France quelques semaines plus tard pour occuper un emploi à Marmande mais revenait régulièrement au domicile conjugal au Maroc ; que c'est seulement le 1er juin 2002 que sa femme ayant obtenu un titre de séjour est venu le rejoindre en France ; qu'il résulte des pièces versées au débat que depuis 1983 Monsieur X... bénéficie d'un CDI chez Creuzet Aéronotique à Marmande ; qu'il y travaille toujours ; qu'il s'est marié pendant les vacances (août 2001) et est reparti à Marmande pour y travailler ; qu'il n'a donc jamais établi son domicile à Sefrou ; que dès le 22 octobre 2001, il a présenté une demande en vue de l'entrée en France de son épouse à son domicile, qui était aussi celui de ses parents : ...à Marmande, ainsi qu'il résulte de l'autorisation donnée le 7 mars 2002 par la Préfecture de Lot et Garonne ; que si Monsieur X... est retourné au Maroc voir sa femme c'est uniquement pendant ses congés et parce que celle-ci n'avait pas encore de titre de séjour, mais il n'a jamais eu l'intention d'établir son domicile à Séfrou puisqu'au contraire le projet matrimonial consistait en l'établissement de l'épouse à Marmande ; que le fait que Madame Y... ait continué à travailler au Maroc jusqu'à son départ est sans effet sur l'existence du domicile conjugal, qu'il est naturel qu'elle est continué à assurer sa subsistance jusqu'à son départ ; que le domicile conjugal revendiqué par Monsieur X... comme étant au ..., au Maroc est en réalité le domicile des parents de son épouse ainsi qu'il résulte des pièces d'identité qu'ils produisent et des quittances d'électricité des mois de juillet 2001 à juillet 2002 au nom du père de Madame Y... ; que c'est la raison pour laquelle les étés suivants le mariage, les époux X... ont continué d'y aller en villégiature, qu'il n'est donc pas anormal qu'un courrier ait pu être retiré par Madame Y... à cette adresse au mois d'août 2003, puisque chaque mois d'août son mari prend ses congés au Maroc ; que la résidence habituelle des époux n'est pas la résidence immédiate après le mariage ; que ce qu'il convient d'analyser c'est l'intention du couple ainsi qu'il résulte : de la chronologie des faits : retour en France de Monsieur X... dès la fin des vacances, dépôt de la demande de titre de séjour dès le mois d'octobre, rendez-vous au Consulat de France à Casablanca le 21 mai 2002 permettant l'obtention du titre de séjour le 1er juin 2002, date de l'arrivée en France de Madame Y... pour s'y établir définitivement ; qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance de non conciliation que les époux ont eu une petite fille, Inès née en mai 2003 et décédée quelques jours plus tard à Bordeaux, mais aussi des attestations de la famille de Madame Y..., que l'intention des époux était de s'établir en France et l'épouse n'a rejoint son mari plusieurs mois après le mariage qu'en raison de circonstances particulières, à savoir l'absence de titre de séjour lui permettant de rester en France ; que dès qu'elle l'a obtenu, elle est immédiatement partie ; que les époux ayant fixé leur première résidence habituelle en France après leur mariage, c'est la loi interne française qui s'applique ; que les époux sont donc soumis au régime matrimonial légal français à défaut signature d'un contrat de mariage à savoir la communauté légale réduite aux acquêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de préciser que le lieu du mariage ou du divorce et la nationalité des époux sont sans effet sur la détermination de la volonté des parties, qui doit être expresse ; qu'à défaut de choix exprès des époux, la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur en France au 1er septembre 1992, s'applique, malgré l'absence de signature du Maroc ; qu'en effet, son article 2 prévoit son applicabilité y compris lorsque la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles cidessous ne sont pas celles d'un Etat contractant ; qu'elle prime ainsi sur la convention franco-marocaine en date du 10 août 1981 (Décret du 27 mai 1983) dans son domaine de compétence : la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; qu'au terme de l'article 4 de ladite convention du 14 mars 1978, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; que le même article dans son deuxième alinéa, dispose que par exception, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux : 2- lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa, loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ; que la France étant partie à la Convention de La Haye, comme l'ayant signée en vue d'une entrée en vigueur au 1er septembre 1992, et n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 5, l'exception de l'article 4 est inapplicable en l'espèce ; que c'est ainsi le premier alinéa de la Convention du 14 mars 1978 qui définit sans ambiguïté la loi applicable au régime matrimonial des époux X...
Y... : qu'il s'agit de la loi française, comme étant la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; qu'en application de cette loi française, à défaut de signature d'un contrat de mariage, les époux sont soumis au régime matrimonial légal, celui de la communauté réduite aux acquêts ; qu'en application de la Convention de La Haye, cette même loi française régit également la répartition des biens entre les époux (propres ou communs), les pouvoirs de ces derniers, la charge du passif et la liquidation des biens ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; que la première résidence habituelle après le mariage s'entend nécessairement de la résidence où s'établissent les époux immédiatement après le mariage ; qu'en jugeant que les époux X...- Y..., qui se sont mariés le 13 août 2001 au Maroc, ont établi leur première résidence habituelle après le mariage en France, après avoir relevé, que madame Y... n'est arrivée en France que le 1er juin 2002, date de l'obtention d'un titre de séjour lui permettant de s'y établir définitivement, soit près de 10 mois après le mariage, qu'elle a continué à travailler au Maroc jusqu'à son départ, et que monsieur X... est retourné régulièrement séjourner au Maroc avec sa femme pendant ses congés, ce dont il résultait que la première résidence habituelle des époux X...- Y... après le mariage ne pouvait se situer en France, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si l'attitude de madame Y..., qui dès l'été 2003 a introduit une procédure de divorce devant le Tribunal de Salé à Casablanca, en se faisant domicilier 375 avenue d'Ibn Sinaâ à Sefrou au Maroc, adresse où lui a été notifiée par huissier de justice marocain la convocation pour l'audience du 28 août 2003, et qui une fois le divorce prononcé par le Tribunal de Salé, a accepté la liquidation de la communauté consécutive à son divorce se faire sous le régime matrimonial marocain, puis se considérant divorcée selon la loi marocaine et considérant terminée la liquidation de la communauté X...- Y..., a contracté un nouveau mariage au Maroc, le 21 février 2006, soit bien avant le prononcé du divorce en France, n'avait pas manifesté pas sa volonté de n'avoir jamais fixé sa résidence habituelle en France, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'immeuble situé à Marmande,..., constitue un bien dépendant de la communauté entre époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que Monsieur X... avant son mariage a fait l'acquisition seul d'une maison sise à Levignac de Guyenne ; que cette maison a été revendue le 19 septembre 2003 pour la somme de 30 489 ¿ ; que monsieur X... a acheté toujours seul le 29 avril 2003, mais alors qu'il était marié, une maison au... à Marmande pour le prix de 53. 367 ¿ ; que la somme a été payée le jour même par la comptabilité du notaire ; que monsieur X... prétend que cette acquisition a été financée avec ses seules économies et la vente de sa maison qui était un propre ; qu'aux termes de l'article 1402 du code civil tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que cette acquisition a été faite sans clause de remploi, qu'il n'y est pas davantage fait mention de l'apport de fonds propres ; qu'il résulte des pièces produites que le 8 juin 1999 Monsieur X... disposait d'une somme de 3. 048 ¿ sur son PEL, que, le 1er janvier 2001, il disposait d'une somme de 8. 098, 9 sur son LEP à la Poste, que, le 3 novembre 2003, il disposait d'une somme de 25. 000 ¿ sur son compte au Crédit Agricole, que le 22 avril 2003 il a emprunté auprès de la Poste la somme de 30. 490 ¿ qui a été versée directement chez le notaire, que, le 28 avril 200, 3 il a viré chez le notaire la somme de 24. 224 ¿ ; que ces éléments ne permettent en aucun cas de justifier que des fonds propres aient permis l'acquisition de la maison de Marmande ; que la maison a été payée au moyen de l'emprunt et du virement effectué le 28/ 04/ 2003 dont on ignore la provenance ; qu'il n'est pas justifié du montant du PEL et du LEP dans le mois précédant et suivant l'acquisition, ni d'un quelconque virement de ces comptes sur la comptabilité du notaire ; que le fait que Monsieur X... dispose d'une économie de 25. 000 ¿ sur son compte au Crédit Agricole sept mois après l'acquisition prouve que cette économie n'a pas servi à l'acquisition de la maison, si tant est d'ailleurs qu'il s'agisse de fonds propres puisque les économies réalisées au cours de la vie commune sont réputées communes puisque provenant des revenus salariaux ; que Monsieur X... ne prouve pas la provenance des fonds virés chez le notaire à hauteur de 24. 224 ¿ ; qu'enfin Monsieur X... ne prouve pas davantage que le prix de vente de sa maison de Levignac ait été réinvesti dans l'achat de la maison de Marmande ; que dès lors la maison acquise le 29 avril 2003 est un bien de communauté ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que par acte notarié en date du 29 avril 2003, soit pendant la durée du mariage, Monsieur X... Mohamed a acquis seul d'un Monsieur B... Sébastien, un immeuble situé à MARMANDE,..., moyennant le prix de 53. 357 ¿ ; qu'il ne ressort pas de cet acte notarié une clause de réemploi, permettant d'attester que l'époux a acquitté le prix convenu au moyen de fonds propres, pour être détenus par lui antérieurement à son mariage avec Madame Y... Zineb ; que s'il entend voir qualifier le bien immobilier litigieux de bien propre, il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve que les fonds versés au vendeur sont des fonds propres ; qu'à ce titre, il justifie qu'il possédait au 8 juin 1999, soit antérieurement à son mariage, un plan d'épargne logement n° ...dont le solde s'élevait à 3048, 98 ¿, ainsi qu'un livret d'épargne populaire n° ... dont le solde était de 8098, 92 ¿ au 2 février 2001 ;
que toutefois, la possession de fonds propres en 1999 ou même en février 2001 ne fait pas présumer que ces fonds étaient toujours disponibles sur les comptes appartenant à Monsieur X... Mohamed à la date de l'acquisition et qu'ils ont effectivement bien servis à financer l'achat immobilier réalisé ; qu'il justifie également que son compte courant ouvert au Crédit Agricole disposait d'un solde de 25. 000 ¿ au 3 novembre 2003, sans que cet élément ait une incidence quelconque sur l'acquisition réalisée le 29 avril 2003 ; qu'il ressort des pièces n° 2, 4, 10 et 17 produites par Monsieur X... Mohammed que ce dernier a en fait financé le bien immobilier au moyen d'un chèque de 24. 224, 15 ¿ dont il ne rapporte pas la preuve du caractère propre des fonds et de deux emprunts pour un montant total de 30. 490 ¿ qu'il a seul contractés le 5 mars 2003, mais qui doivent figurer au passif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'ont pas été souscrits dans l'intérêt personnel de l'époux ; qu'enfin, il n'est aucunement établi par Monsieur X... Mohamed (attestation bancaire, relevés de comptes prouvant les opérations bancaires alléguées) qu'il a utilisé les fonds provenant de la vente de sa maison d'habitation à LEVIGNAC DE GUYENNE intervenue suivant acte notarié en date du 19 septembre 2003, pour le prix de 30. 489, 80 ¿, afin de rembourser les emprunts immobiliers souscrits le 5 mars 2003 ; que ce remboursement ne lui aurait tout au plus donné droit qu'à une récompense à valoir sur la communauté ; qu'il ressort de ce qui précède que Monsieur X... Mohamed ne rapporte pas la preuve que le bien immobilier, acquis par lui le 29 avril 2003, a été financé au moyen de fonds propres ; qu'en conséquence, cette maison d'habitation est un bien de communauté, en application de l'article 1402 du code civil ;
ALORS QUE selon l'article 1402 du code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit ; qu'en l'espèce, la Cour a retenu que la maison sis... à Marmande, achetée seul par monsieur X... le 29 avril 2003, est un bien de communauté, dès l'instant que l'exposant ne justifiait pas de fonds propres ayant permis l'acquisition de ladite maison, sans rechercher comme cela lui était demandé si l'acte authentique de vente du 29 avril 2003 qui mentionnait monsieur Mohammed X... comme le seul acquéreur et précisait qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, n'établissait pas la propriété personnelle de monsieur X... ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1402 du code civil ;
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