Cour de cassation, 14 décembre 1993. 90-44.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.465
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de l'Union régionale pour le développement de la litographie d'art (URDLA), association dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'URDLA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché, le 15 octobre 1981, par l'association Union régionale pour le développement de la litographie d'art (URDLA) ; qu'il était chargé de l'administration de l'association et de la diffusion des litographies ; qu'il a été licencié le 16 avril 1987 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 1987 à M. X..., le président de l'URDLA lui faisait un grand nombre de reproches et concluait : "Nous tenons surtout à te redire, plus formellement cette fois, que notre collaboration réciproque ne peut se comprendre que dans une adhésion de ta part aux buts et à la philosophie que nous visons", ce qui constituait un avertissement ; qu'il s'ensuit que, M. X... ayant ensuite fait l'objet d'un licenciement par lettre du 16 avril 1987, viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-40 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que la lettre du 28 mars 1987 ne constituait pas un avertissement, pour pouvoir retenir, au titre des éléments justificatifs du licenciement, les faits visés dans ce courrier ; d'autre part, que le droit d'expression dans l'entreprise étant, en principe, dépourvu de sanction, viole l'article L. 461-1 du Code du travail l'arrêt qui retient les divergences de vues entre l'URDLA et M. X..., ressortant du courrier du 6 avril 1987 de ce dernier, pour admettre l'existence d'une mésentente caractérisant la cause réelle et sérieuse du licenciement ; alors, enfin, que s'il existait une mésentente entre M. X..., responsable de la gestion de l'association, et le président de celle-ci, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui l'a retenue comme pouvant engendrer la perte de confiance invoquée par l'association, faute d'avoir vérifié si ce
n'était pas le président qui était le responsable exclusif de cette mésentente, auquel cas le licenciement sur ce fondement aurait constitué un détournement de pouvoirs de la part de l'employeur ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la lettre du 28 mars 1987 ne comportait aucune sanction disciplinaire et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les prétentions contenues dans la deuxième branche du moyen aient été invoquées devant les juges du fond ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, en sa dernière branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'URDLA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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