Cour de cassation, 07 novembre 2002. 01-03.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.319
Date de décision :
7 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Quatrem, venant aux droits de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD et vie ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Accord (la banque), a consenti une ouverture de crédit à M. Le X... qui a adhéré à une assurance groupe souscrite auprès des Mutuelles du Mans (l'assureur) ; que M. Le X..., qui a été assigné en paiement par la banque, a réclamé la garantie de l'assureur ; qu'après avoir été débouté de cette prétention, il a formé, devant la cour d'appel, une demande en responsabilité à l'encontre de la banque ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient qu'elle a été formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Le X... réclamait la compensation entre les dommages-intérêts qu'il sollicitait à l'encontre de la banque et la somme qu'il devait à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Accord Finances Banque Accord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Le X... et de la société Quatrem venant aux droits de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD et Vie ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.
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