Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-10.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.547
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant à Mantes-la-Jolie (Yvelines), ... et actuellement 9, rue JM Jacquard,
en cassation d'une décision rendue le 1er février 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 1er février 1989) d'avoir fixé à 35 % le taux de l'incapacité permanente dont il est atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 février 1986 alors qu'à l'appui de sa demande d'augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle il soutenait qu'il avait été reconnu inapte à l'emploi et licencié, et produisait une lettre de son ancien employeur du 9 mars 1988 lui notifiant son licenciement ; qu'ainsi en affirmant qu'il n'établit pas qu'il ait été licencié en raison d'une impossibilité de lui assurer un emploi correspondant à son aptitude, la commission a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. Y... ait produit une lettre de son ancien employeur ; que dès lors c'est sans dénaturer les termes du litige que la Commission nationale technique a évalué à 35 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont l'assuré restait atteint ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la CPAM des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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