Cour de cassation, 06 février 1997. 94-45.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.018
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Folie's de Paris, société en nom collectif, dont le siège est ... Belge, 59800 Lille,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille (chambre sociale), au profit de M. Sébastien X..., ayant demeuré ..., et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu les articles 472, alinéa 2, et 670-1 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, et qu'aux termes du second de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification;
Attendu que M. X... ayant saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes dirigée contre son ancien employeur, la société Les Folie's de Paris, l'ordonnance attaquée a fait partiellement droit à cette demande, après avoir relevé que la société Les Folie's de Paris, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, avait refusé cette lettre et ne comparaissait pas;
Qu'en statuant ainsi, sans s'être assuré au préalable de la régularité de la procédure, alors qu'il lui appartenait de vérifier que le demandeur avait bien procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Les Folie's de Paris sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 930 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Folie's de Paris;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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