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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-27.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.794

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10006 F Pourvoi n° N 17-27.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eqinox Healthcare France, anciennement dénommée Sepropharm international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Preciphar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Astrazeneca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Eqinox Healthcare France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Astrazeneca, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Preciphar ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eqinox Healthcare France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Preciphar la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Eqinox Healthcare France Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la société Eqinox Healthcare France devant le tribunal de commerce de Nanterre. AUX MOTIFS QUE le présent litige ne porte pas sur la validité de la mesure conservatoire autorisée sur requête le 20 janvier 2016, de sorte qu'est inopérante la prétention de la société Eqinox Healthcare tendant à voir constater que les mesures ordonnées par le juge des requêtes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile échappent, avant tout procès au fond, aux règles de compétence exclusive en matière de pratiques anticoncurrentielles ; que néanmoins, la société Eqinox Healthcare France ne peut artificiellement méconnaître le lien de fait existant entre cette mesure probatoire et son action au fond, dès lors qu'aux termes de son assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre du 28 avril 2016, elle a sollicité d'une part, la mainlevée des pièces obtenues par les huissiers à l'occasion des constats pratiqués le 27 janvier 2016 aux sièges des sociétés Astrazeneca et Preciphar, autorisés par ordonnance présidentielle du 20 janvier 2016 et d'autre part, la condamnation solidaire des sociétés Astrazeneca et Preciphar en réparation des préjudices résultant de la commission d'actes de concurrence déloyale ; qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée; que cette obligation s'impose d'autant plus que sont d'ordre public les dispositions spéciales du code de commerce qui attribuent une compétence exclusive à un nombre limité de juridictions spécialisées pour connaître des manquements aux articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce ; que la requête afin de constat présentée devant le président du tribunal de commerce de Nanterre le 20 janvier 2016, vise à faire constater tous actes anticoncurrentiels (ententes, rupture d'égalité entre candidats, etc.) commis par les sociétés Astrazeneca et Preciphar, que l'ordonnance a donné mission à l'huissier instrumentaire de procéder à la conservation de preuves de quelque nature que ce soit, susceptibles d'établir un comportement anticoncurrentiel de la société Astrazeneca dans le cadre de l'appel d'offres, de procéder à la conservation de preuves de quelque nature que ce soit, susceptibles d'établir un comportement anticoncurrentiel de la société Preciphar dans le cadre de l'appel d'offres ; que la requête présentée devant le président du tribunal de commerce de Paris le 3 février 2016, est une copie conforme de celle soutenue devant le tribunal de commerce de Nanterre, sauf à viser expressément les articles L. 420-1 et suivants, L. 442-6 du code de commerce, régissant les pratiques anticoncurrentielles et la rupture des relations commerciales établies ; que la procédure au fond initiée devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce, vise à sanctionner des faits strictement identiques à ceux dont était saisi le tribunal de commerce de Nanterre, ainsi qu'il ressort de la comparaison des requêtes en vue d'assigner à bref délai ; qu'ainsi, force est ainsi de constater que les agissements reprochés, tant devant le tribunal de commerce de Nanterre que devant le tribunal de commerce de Paris, lient de façon indissociable des actes de concurrence déloyale à des agissements au titre de pratiques anticoncurrentielles et la rupture des relations commerciales établies, visés aux articles L.420-1 et L.442-6 du code de commerce ; que dès lors, peu important que l'action au fond ait été intentée devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le seul visa de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et que les faits dénoncés soient qualifiés par la société Eqinox Healthcare France d'actes de concurrence déloyale, il n'en demeure pas moins que les demandes relèvent des dispositions spéciales précitées du code de commerce, d'ordre public ; 1° ALORS QUE l'appréciation du bien-fondé d'une action en mainlevée du séquestre des pièces saisies en vertu de l'article 145 du code de procédure civile nécessite que soient vérifiées que les conditions d'application de ce texte sont toujours remplies ; qu'en déclarant que le litige ne portait pas sur la validité de la mesure d'instruction in futurum autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2016, quand l'action visait notamment à obtenir la mainlevée des pièces obtenues en application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE, en tout état de cause, la compétence exclusive accordée à une juridiction ne s'étend pas en l'absence de dispositions expresses aux mesures d'instruction ordonnées avant tout litige dans les conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en se basant sur le lien entre la mesure probatoire autorisée par ordonnance du 20 janvier 2016 fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la demande tendant à engager la responsabilité délictuelle des sociétés Astrazeneca et Preciphar, pour dire que la demande visant à la mainlevée du séquestre des pièces obtenues sur la base de cette mesure probatoire devait être soumise à l'article L. 420-7 du code de commerce et échappait au pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Nanterre, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et erroné en violation de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble de l'article L. 420-7 du code de commerce. 3° ALORS QUE en affirmant que la société Eqinox dénonçait dans sa requête présentée devant le président du tribunal de commerce de Nanterre le 20 janvier 2016 des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence qu'elle liait de façon indissociable à des actes de concurrence déloyale, quand elle n'évoquait dans cette requête les pratiques anticoncurrentielles qu'en introduction sans en faire le motif légitime autorisant la mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé la requête introductive d'instance présentée le 20 janvier 2016 et partant a violé l'article 1134 ancien du code civil. 4° ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en justifiant sa décision par référence aux éléments d'une instance introduite devant le président du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. 5° ALORS QUE en déclarant que la procédure au fond initiée devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce visait à sanctionner des faits strictement identiques à ceux dont était saisi le tribunal de commerce de Nanterre, quand la première dénonçait exclusivement la rupture brutale des relations commerciales établies par la société Astrazeneca dont la sanction n'était pas demandée dans la seconde, la cour d'appel a dénaturé ces deux assignations en méconnaissance de l'article 1134 ancien du code civil. 6° ALORS QUE si le juge a le pouvoir de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne lui appartient pas de modifier l'objet du litige ; qu'en requalifiant la demande au fond de la société Eqinox d'indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 ancien du code civil en une demande d'indemnisation des pratiques anticoncurrentielles et de la rupture des relations commerciales visées aux articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce, quand les faits sur lesquels reposaient la demande étaient des actes de débauchage du personnel de la société Eqinox par la société Preciphar constitutifs d'actes de concurrence déloyale ne relevant pas de ces textes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile. 7° ALORS QUE en requalifiant la demande au fond de la société Eqinox d'indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 ancien du code civil en une demande d'indemnisation des pratiques anticoncurrentielles et de rupture des relations commerciales fondée sur les articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce, quand l'assignation au fond ne faisait état que d'actes de débauchage du personnel de la société Eqinox par la société Preciphar, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 ancien du code civil.

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