Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-12.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.754
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements J. Morisset, société anonyme, dont le siège social est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), zone industrielle des Pontots,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1°/ la société anonyme Vuillermet L., dont le siège est à Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
2°/ la Société bayonnaise entreprise maritime, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), quai Saint-Bernard,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Etablissements J. Morisset, de Me Delvolvé, avocat de la société Vuillermet, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société bayonnaise entreprise maritime, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande hors de cause la Société bayonnaise d'entreprise maritime contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de son déchargement, la machine que la société Etablissements Morisset (société Morisset) a achetée à la société Vuillermet, a été endommagée ; que la société Morisset, qui a reproché à son fournisseur de ne pas l'avoir renseignée sur les mesures à observer pour manipuler la machine, l'a assigné en responsabilité ;
Attendu que la société Morisset fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance en vertu de laquelle il doit notamment fournir à l'acheteur toutes les indications sur la manière de manipuler et décharger une chose fragile qui, lors de son transport, requiert des précautions spécifiques ; qu'en l'espèce, il incombait à la société Vuillermet, venderesse, de communiquer à la société Morisset les consignes de déchargement adaptées à la manipulation de la machine litigieuse, nécessitant, en raison de sa fragilité, des méthodes d'élingage spécifiques ; qu'en décidant que c'était à la société Morisset qu'il appartenait de
prouver que le vendeur avait omis de remettre les notices de déchargement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 et 1615 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs adoptés, l'arrêt retient que la société Vuillermet a fait remettre par le transporteur le plan d'élingage et de déchargement à la société Morisset ; qu'ainsi,
abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve justifié de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Morisset à payer des dommages-intérêts à la société Vuillermet, l'arrêt énonce que l'action abusive de la société Morisset a causé à la société Vuillermet un dommage direct et certain ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la Société Morisset dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Morisset à payer à la société Vuillermet des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Vuillermet aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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