Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.234
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Reguia,
Adeline X..., demeurant à Mamers (Sarthe), 36, résidence de Bellevue,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale, civile et commerciale), au profit de la Compagnie d'assurances Groupe Concorde, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurances Groupe Concorde, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que la résiliation litigieuse était dépourvue d'effet dès lors que le délai de préavis applicable résultait, non des conditions générales du contrat d'assurance liant Mme X... à la compagnie d'assurances Groupe Concorde, mais des conditions particulières de ce contrat, dites "R 1", régulièrement souscrites par l'assurée et dérogeant expressément aux conditions générales, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Compagnie d'assurances Groupe Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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