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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00053

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00053

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Ordonnance n 70 --------------------------- 24 Octobre 2024 --------------------------- N° RG 24/00053 N° Portalis DBV5-V-B7I-HC6Y --------------------------- S.C.I. DU CHATEAU DE DISSAY C/ S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt quatre octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière stagiaire, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix octobre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt quatre octobre deux mille vingt quatre. ENTRE : S.C.I. DU CHATEAU DE DISSAY [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Représentant : Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - POITOU CHARENTES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me PHERIVONG Carole, avocate au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Le 28 mars 2018, la SCI DU CHATEAU DE DISSAY a signé deux marchés de travaux dans le cadre de la rénovation d'un hôtel restaurant. Un premier marché concernant la réalisation de travaux de plomberie, chauffage et ventilation a été confié à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTES selon devis n°18-ETA-008B, pour un montant de 960 000 euros HT. Un second marché concernant la réalisation de travaux de pierres de taille, maçonnerie et accompagnements extérieurs a été confié à la société EIFFAGE selon devis n°18-0255-OP-BF Ind B, pour un montant de 470 000 euros HT. Le suivi desdits travaux était confié à Monsieur [N] [Y], architecte du patrimoine et maître d''uvre. A la suite d'un différend survenu entre les parties concernant l'exécution d'une prestation confiée à la société EIFFAGE, s'agissant de la production et de la distribution d'eau chaude sanitaire dans la totalité du château, la SCI DU CHATEAU DE DISSAY a suspendu le règlement du solde des factures de ladite société. Par exploit en date du 30 mai 2022, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTES a fait assigner la SCI DU CHATEAU DE DISSAY devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de la voir condamner au règlement du solde des factures. Selon jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2024, signifié à partie le 27 février 2024, le tribunal judiciaire a : prononcé la résiliation des marchés passés le 28 mars 2018 entre la SCI DU CHATEAU DE DISSAY et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTES aux torts de la SCI DU CHATEAU DE DISSAY, condamné la SCI DU CHATEAU DE DISSAY à payer à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTES les sommes suivantes : 80 762,60 euros TTC, au titre de la facture n°F00337191200270, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, 4 520,40 euros TTC au titre de facture n°F00337220300174, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ; 8 164,40 euros TTC au titre de facture n°F00337220300175, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ; 384 euros TTC au titre de facture n°F00337191100201, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ; 24 174,26 euros TTC au titre de facture n°F00337220200173, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du 30 mai 2023 ; 7 038 euros TTC au titre des frais de location d'un container, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; 90 953 euros à titre du manque à gagner, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. accordé le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus par année entière par application de l'article 1343-2 du code civil ; rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; dit que la SCI DU CHATEAU DE DISSAY sera tenue aux dépens ; condamné la SCI DU CHATEAU DE DISSAY à payer à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTES a diligenté plusieurs procédures d'exécution à l'encontre de la SCI DU CHATEAU DE DISSAY (saisie attribution, saisie à exécution successive, hypothèque judiciaire et nantissement de parts sociales). La SCI DU CHATEAU DE DISSAY a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 26 mars 2024. Par exploit en date du 26 juillet 2024, la SCI DU CHATEAU DE DISSAY a fait assigner la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTES devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 22 août 2024, a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2024, avant d'être évoquée à l'audience du 10 octobre 2024. La SCI DU CHATEAU DE DISSAY fait valoir que le tribunal se serait limité à l'examen des factures et à la procédure de rupture des contrats signés sans s'interroger sur l'exécution desdits contrats et le respect des obligations contractuelles de la société EIFFAGE. Elle indique qu'au regard des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartenait à la société EIFFAGE de rapporter la preuve de la bonne exécution des contrats dont elle réclamait le paiement, ce qu'elle conteste. Elle soutient que le tribunal judiciaire n'aurait pas motivé son jugement en droit, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'exécution provisoire dudit jugement, en ce qu'il la condamne au paiement d'une somme globale de 230 000 euros, outre intérêts, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, de nature à mettre en péril la poursuite de son activité eu égard à ses difficultés financières, lesquelles se seraient aggravées postérieurement à la décision dont appel. Elle indique avoir saisi en urgence le juge de l'exécution en contestation des mesures de saisies pratiquées par la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES, de sorte que l'arrêt de l'exécution provisoire servant de titre à la saisie-attribution présenterait un intérêt dès lors que le juge de l'exécution ne s'est pas encore prononcé. Elle sollicite la condamnation de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTE (EESPC) s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement contesté. A titre principal, elle conclue que la SCI DU CHATEAU DISSAY, qui n'aurait pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, serait irrecevable en sa demande faute de rapporter la preuve, outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation, de circonstances manifestement excessives apparues postérieurement au jugement. A titre subsidiaire, elle conclue au débouté de la SCI DU CHATEAU DISSAY de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Elle fait ainsi valoir que la SCI DU CHATEAU DISSAY ne justifierait d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Elle soutient que la SCI DU CHATEAUX DISSAY qui soutient qu'il subsisterait des doutes concernant la bonne réalisation des travaux, ne préciserait pas quels travaux auraient été commandés et non exécutés. Elle indique que la SCI DU CHATEAU DISSAY ne rapporterait pas la preuve d'une erreur d'appréciation des premiers juges concernant la réalité des travaux exécutés et précise que le tribunal n'aurait pas été saisi d'une absence de réalisation des travaux ou d'un défaut d'exécution des travaux, mais d'une demande en paiement en application de conditions contractuelles. Elle fait valoir que le moyen tiré de la violation de l'article 455 du code de procédure civile serait inopérant, en ce que le tribunal aurait repris les prétentions de la demanderesse, seule partie ayant exposé des demandes. Elle indique ainsi que le conseil de la SCI DU CHATEAU DISSAY aurait révoqué son mandat le 30 novembre 2022, qu'aucun autre avocat ne se serait constitué aux lieu et place et que la SCI DU CHATEAU DISSAY n'aurait jamais signifié de conclusions, de sorte que le tribunal n'aurait pu exposer ses prétentions. Elle fait valoir que le moyen tiré de l'absence d'assignation délivrée à Monsieur [Y] serait inopérant, en ce que son seul contractant serait la SCI DU CHATEAU DISSAY et qu'elle n'aurait aucun lien contractuel avec l'architecte, Monsieur [Y]. Elle ajoute qu'il ne serait pas permis de comprendre les raisons pour lesquelles elle aurait dû assigner Monsieur [Y], ni les raisons pour lesquelles cela aurait pu exercer une influence sur l'appréciation des demandes formulées par elle et des motifs de la décision. Elle soutient que les désordres invoqués par la SCI DU CHATEAU DISSAY qui affecteraient le réseau de distribution d'eau chaude ne seraient pas démontrés. Elle indique contester la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SCI DU CHATEAU DISSAY et fait valoir que cette dernière ne serait pas recevable à solliciter, en référé, une mesure d'expertise judiciaire alors qu'une instance au fond a été engagée et qu'un appel est pendant devant la cour. Elle fait valoir que la SCI DU CHATEAU DISSAY ne rapporterait pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle indique ainsi que la SCI DU CHATEAU DISSAY ne justifierait de l'impossibilité de recourir à un prêt bancaire pour s'acquitter du montant des condamnations et qu'aucune des pièces versées aux débats n'attesteraient de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance, alors même que la SCI DU CHATEAU DISSAY indiquerait subir des difficultés financières depuis plusieurs années. Elle ajoute que l'examen des bilans de la société ne révèlerait aucunement une situation financière obérée, ne permettant pas l'exécution du jugement. Elle sollicite la condamnation de la SCI DU CHATEAU DISSAY à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions. Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que la SCI DU CHATEAU DISSAY n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, ce qu'elle ne conteste pas. Elle doit ainsi démontrer, pour être reçue en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance. Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, la SCI DU CHATEAU DISSAY fait état de sa situation financière, dont il n'est pas établi qu'elle ait évolué défavorablement depuis la décision de première instance. Ainsi, la SCI DU CHATEAU DISSAY ne fait pas état de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Faute de cette démonstration, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté qu'elle expose, la demande de la SCI DU CHATEAU DISSAY tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable. Succombant à la présente instance, la SCI DU CHATEAU DISSAY sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déclarons la SCI DU CHATEAU DISSAY irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 8 janvier 2024, Condamnons la SCI DU CHATEAU DISSAY aux dépens ; Condamnons la SCI DU CHATEAU DISSAY à payer à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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