Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-19.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.728
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Jean-Pierre, Marie, Louis, Patrick, commerçant, demeurant ... (Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1993 par le Président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M.
Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 10 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la Sarl Cla ... à Saint-Leu (Réunion) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SA Sellf, Sarl Cla, SA Sotramap, SA Stoc, SA UCR, Sarl Cilo, Sarl Lao Z... transports, Sarl SL Locations, Sarl SL Fond de Jardin, Sarl Sotramap distribution, Sarl Lao Z... Emmanuel et fils et Sarl JLT Automobiles ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. X...
Z... a donné pouvoir de former un pourvoi en son nom personnel à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé une visite dans les locaux de la Sarl Cla, ... à Saint-Leu (Réunion) ; qu'il ne justifie pas de son intérêt personnel à critiquer cette ordonnance ; que son pouvoir est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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