Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°385/2023
N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ6K
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Anaïs FREGE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 23 avril 2019, les inspecteurs de l'Urssaf Centre Val de Loire ont établi à l'encontre de la société [6] un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur la période du 16 septembre 2016 au 14 février 2018.
Le 31 juillet 2019, l'Urssaf a émis une lettre d'observations à l'encontre de la société [8] aux fins de mise en 'uvre de la solidarité financière pour défaut de vigilance dans ses relations contractuelles avec la société [6] à qui elle a sous-traité une partie de son activité d'octobre 2016 à février 2018.
Cette lettre d'observations a été annulée et remplacée par la lettre d'observations du 5 septembre 2019.
Le 4 décembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société [8] de régler la somme totale de 176'209 euros de cotisations sociales et de majorations au titre de sa solidarité financière avec la société [6] pour les années 2016 et 2017.
Saisie par la société, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 12 mars 2020, rejeté la contestation.
Par requête du 10 juillet 2020, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure du 4 février 2020.
L'Urssaf a émis une nouvelle lettre d'observations le 23 juin 2021 annulant et remplaçant celle adressée à la société [8] le 5 septembre 2019.
Par jugement du 14 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a':
- déclaré irrecevable la requête présentée par la société [8] tendant à contester l'allongement de la procédure de contrôle par l'effet de la lettre d'observation du 23 juin 2021,
- déclaré sans objet les prétentions tendant à obtenir la nullité de la décision de redressement, matérialisée par la mise en demeure du 14 janvier 2020,
- condamné la société [8] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2022, la société [8] a interjeté appel du jugement.
La société [8] demande à la Cour de':
- la déclarer recevable en son appel et bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête présentée par elle tendant à contester l'allongement de la procédure de contrôle par l'effet de la lettre d'observations du 23 juin 2021 et déclaré sans objet les prétentions tendant à obtenir la nullité de la décision de redressement matérialisé par la mise en demeure du 14 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- dire et juger le contrôle nul de par l'absence de signature des deux inspecteurs ayant procédé au contrôle,
À titre subsidiaire,
- annuler le contrôle pour non-respect des droits du cotisant,
Par voie de conséquence,
- dire n'y avoir lieu à redressement de 94'729 euros (65'035 euros au titre des cotisations et 29'694 euros au titre des majorations et pénalités),
- condamner l'Urssaf au paiement de 2'500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande de':
- déclarer l'appel formé par la société [8] recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la contestation de la lettre d'observations du 23 juin 2021
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes. Au soutien, elle expose que l'absence de signature de l'inspecteur entraîne la nullité de la lettre d'observations du 5 septembre 2019 et, par conséquent, la nullité du contrôle'; que pour régulariser la situation, l'Urssaf lui a adressé une nouvelle lettre d'observations le 23 juin 2021 annulant et remplaçant la lettre d'observations litigieuse'; que l'Urssaf considère à tort que le présent litige n'a plus d'objet, les actes ayant été annulés, alors qu'elle ne pouvait pas procéder à un simple 'annule et remplace' au regard de son manquement à une règle substantielle'; que l'absence d'une signature d'un inspecteur ayant procédé au contrôle n'est pas une erreur matérielle d'édition permettant à l'Urssaf, de pouvoir, comme bon lui semble, revenir sur son contrôle'; que l'Urssaf a en outre modifié la date de fin de contrôle en la fixant au 23 juin 2021, sans que la société ait eu connaissance de la poursuite de ce contrôle jusqu'à cette date, de sorte que l'organisme n'a pas agi de manière contradictoire pendant le contrôle'; que l'Urssaf n'a pas régularisé sa situation de sa propre initiative ni à la demande du cotisant et n'a encore moins fait preuve de bonne foi en attendant plus d'un an pour régulariser sa situation'; que la fin du contrôle fixée au 23 juin 2021 rend le délai de contrôle déraisonnable.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement. Elle explique qu'elle est en droit, après avoir annulé la lettre d'observations initiale et la mise en demeure subséquente, d'adresser au cotisant contrôlé une lettre d'observations rectifiée suivie d'une nouvelle mise en demeure dès lors que l'employeur a effectivement disposé d'un nouveau délai de 30 jours pour formuler ses observations'; que l'annulation d'une lettre d'observations a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'acte nul'; que du fait de l'émission de la lettre d'observations du 23 juin 2021 remplaçant et annulant la précédente lettre d'observations, la mise en demeure du 14 janvier 2020 et la décision de la commission de recours amiable ne sont plus censées exister'; que la saisine du tribunal judiciaire, portant contestation d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, la mise en demeure du 14 janvier 2020, se trouvait donc dépourvue d'objet et le tribunal ne pouvait s'estimer valablement saisi d'une demande en annulation d'un redressement d'ores et déjà annulé.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors de la lettre d'observations du 5 septembre 2019, dispose':
'III.-À l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'.
En application de ces dispositions, la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur n'est soumise à aucun délai, de sorte que l'Urssaf peut adresser ses observations après le retrait de sa décision de redressement dans le délai du recours contentieux, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 11 juillet 2005, pourvoi n° 03-20.898).
En l'espèce, l'Urssaf a émis une nouvelle lettre d'observations le 23 juin 2021 annulant et remplaçant la lettre d'observations du 5 septembre 2019, après la saisine de la juridiction de sécurité sociale par la cotisante et pendant l'instance devant celle-ci.
Or, en l'absence de retrait de la lettre d'observations du 5 septembre 2019 avant l'expiration du délai de recours contentieux, l'Urssaf ne pouvait plus retirer la lettre d'observations qui était désormais contestée devant la juridiction de sécurité sociale.
Il s'ensuit que la juridiction de première instance devait statuer sur la validité du redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 14 mai 2020, sans égard pour la nouvelle lettre d'observations émise tardivement par l'Urssaf.
Les demandes de la société [8] sont donc recevables et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré celles-ci irrecevables, et déclaré sans objet les prétentions tendant à obtenir la nullité de la décision de redressement, matérialisée par la mise en demeure du 14 janvier 2020.
- Sur la nullité du redressement pour défaut de signature de la lettre d'observations
Moyens des parties
L'appelante soutient que lorsque plusieurs inspecteurs effectuent le contrôle, la lettre d'observations doit comporter la signature de chacun d'entre eux, à peine de nullité'; qu'elle a été contrôlée par les inspecteurs MM. [H] et [T], mais la lettre d'observations n'a été signée que par M. [H]'; que l'absence de signature de M. [T] entraîne la nullité de la lettre d'observations du 5 septembre 2019 et, par conséquent, la nullité du contrôle.
L'Urssaf réplique que la mise en 'uvre de la solidarité financière, prévue à l'article L. 8222-2 du Code du travail, répond à une procédure spécifique'; que la signature par un seul inspecteur suffit dès lors que la lettre d'observations mentionne le nom et la signature de l'inspecteur qui a participé personnellement à l'opération'; que le contrôle de la société [8] n'a été diligenté que par M. [H] et le défaut de signature de M. [T] [F] s'explique par le fait qu'il n'avait pas la charge du contrôle de sorte que la lettre d'observations n'avait pas à porter sa signature.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur, à l'issue du contrôle, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Il s'ensuit que la lettre d'observations est nulle à défaut de signature de la lettre d'observations par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.990, Bull. 2014, II, n° 220).
La procédure spécifique liée à la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du Code du travail, ne dispensait pas l'Urssaf de respecter les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale applicables à toute lettre d'observations adressée à un cotisant.
Il résulte des propres énonciations de la lettre d'observations que le contrôle a été effectué par M. [H], assisté de M. [T], inspecteur agréé et assermenté de l'Urssaf, de sorte que la lettre d'observations devait être signée de ceux-ci, à peine de nullité. Or, la lettre d'observations du 5 septembre 2019 n'est signée que de M. [H].
Il convient d'ailleurs de relever qu'alors même que l'Urssaf se prévaut de l'inutilité de la signature de M. [T] sur la lettre d'observations, elle a émis une nouvelle lettre d'observations le 23 juin 2021 qui comportait tant la signature de M. [H] que celle de M. [T], au cours de l'instance devant le tribunal judiciaire devant lequel était soulevée la nullité de la lettre d'observations du 5 septembre 2019.
En conséquence, la lettre d'observations du 5 septembre 2019 et le contrôle de la société [8] doivent être annulés.
- Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [8] aux dépens. L'Urssaf sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à dispostion au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de la société [8] recevables';
Annule la lettre d'observations du 5 septembre 2019 et le contrôle de la société [8];
Condamne l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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