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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00300

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00300

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV5J Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2023 Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/00280 APPELANT : Monsieur [J] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Garage [D] inscrit au RCS de [Localité 6] sous le n° 803 914 811, de nationalité française, domicilié [Adresse 2]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Madame [O] [E] née le 14 Août 1972 à [Localité 7] (11) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Pierre CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [O] [E] est propriétaire d'un véhicule de marque Jeep type Compass immatriculé [Immatriculation 5]. 2- Elle a introduit dans le réservoir du glycol au lieu du gasoil. 3- Elle a en conséquence d'une panne amené ce véhicule au garage [D] qui le lui a restitué. 4- Une nouvelle panne immobilisante est intervenue le 23 mars 2018 nécessitant le rapatriement du véhicule au sein du garage [D]. Le véhicule y est resté avant que M. [D] ne lui propose en avril 2019 un changement de moteur. 5- Mme [E] a procédé à une déclaration de sinistre et une expertise amiable contradictoire a été ordonnée. 6- C'est dans ce contexte que Mme [E] a fait citer M.[D] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 7- Par jugement contradictoire exécutoire à titre provisoire en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a : condamné M. [J] [D] à payer à Mme [E] les sommes de : - 17038€ au titre des réparations du véhicule - 500€ au titre des frais de gardiennage - 3200€ au titre du préjudice de jouissance entre le 23 mars 2018 et le 30 novembre 2020 sur la base de 100€ par mois - 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. rejeté les demandes plus amples ou contraires. 8- Le 18 janvier 2023, M. [J] [D] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS 9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [D] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de juger que la créance de Mme [E] en indemnisation des préjudices résultant de la réparation mal effectuée s'élève à 3818,53€ et de débouter Mme [E] du surplus de ses demandes. en tout état de cause, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. 10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [E] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le garagiste a manqué à son obligation de résultat et de l'infirmer sur les quantum alloués, de condamner en conséquence M. [D] à lui payer la somme de 17138€ au titre des réparations du véhicule, celle de 4743€ au titre des frais de gardiennage, celle de 22800€au titre du préjudice de jouissance à raison de 400€ par mois du 23 mars 2018 au jour du jugement, celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 13- Vu l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 12- M. [D] conteste l'opposabilité du rapport d'expertise en ce qu'il a été établi à la requête du demandeur à l'instance, la circonstance qu'il ait participé aux opérations avec son propre expert ne donnant aucune valeur contradictoire aux conclusions partielles et partiales. 13- Toutefois, vu l'article 16 du code de procédure civile dont il résulte que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi à la demande d'une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve, il incombe à la cour d'examiner si le rapport d'expertise réalisé par la société KPI Expertises mandatée par l'assureur de Mme [E], soumis à la discussion contradictoire dans l'instance initiée devant le premier juge puis devant la cour est corroboré par d'autres éléments de preuve. 14- Il résulte de ce rapport réalisé en présence de M. [D] assisté de son propre expert, qu'après avoir procédé à la réparation du véhicule que lui avait amené le conjoint de Mme [E], lequel avait versé 20 litres de glycol dans le réservoir en lieu et place de gasoil, une nouvelle panne est survenue après une courte utilisation, le véhicule étant à nouveau rapatrié au sein du garage [D] ; que l'expert constatera le remplacement du filtre à gasoil, des traces de liquide de frein dans le boîtier du filtre à air, lequel est hors service, que le faisceau moteur est détérioré par action chimique et que l'insonorisant au niveau du tablier moteur au dessus du faisceau est détérioré. Le moteur ne peut être mis en route. Il en conclura que le réparateur n'a pas procédé aux réparations d'usage préconisées par le constructeur dans pareille situation puisque afin de remettre en route le moteur, il a utilisé un additif carburant qu'il a injecté par le filtre à air, endommageant ainsi par action chimique le faisceau moteur, le boîtier électronique et l'élément filtrant. Il déterminera deux types de dommages, soit 13220,30€ TTC au titre du coût de remise en état pour erreur du carburant et 3818,53€ au titre de remise en état du dommage électrique. 15- Mme [E] produit le devis du 13 juin 2019 dressé par le concessionnaire Jeep chez lequel elle a fait entreposer le véhicule, sur la base duquel l'expert a chiffré les travaux de réparation des dommages. Cet unique document est insuffisant à corroborer le rapport d'expertise auquel il est intégré, étant observé que le silence conservé par M. [D] sur le rapport et les mises en demeure n'est pas plus un élément de nature à le corroborer. 16- Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, à défaut pour Mme [E] de corroborer le rapport sur lequel elle fonde exclusivement ses prétentions par d'autres éléments de preuve. 17- partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées statuant à nouveau et y ajoutant Déboute Mme [O] [E] de l'ensemble de ses demandes. Condamne Mme [O] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne Mme [E] à payer à M. [D] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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