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Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-85.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.936

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Sylvain, ALLEMAND Sabrina, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1990, qui les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement pour vol ; Sur le pourvoi formé par Kuczel : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par Sabrina X... : d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal et 464 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour porter à trois mois d'emprisonnement la condamnation prononcée par les premiers juges contre la demanderesse, la cour d'appel, relève qu'il convient de tenir compte des violences qu'elle a exercées sur les vigiles du magasin au moment de son interpellation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui était notamment saisie d'un appel du ministère public n'a fait qu'user, dans les limites fixées par la loi, de la faculté discrétionnaire donnée aux juges pour l'application de la peine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz