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Tribunal Administratif de MELUN, 06 décembre 2024. 2412921

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2412921

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2024 du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet ; - et les observations de Me Bousquet, représentant M. B, absent. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 mars 2023, le préfet du Nord a obligé M. B, ressortissant camerounais, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. Puis, à la suite d'une interpellation de l'intéressé le 12 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure M. B d'exécuter l'arrêté du 25 mars 2023. M. B demande l'annulation de cette décision du 13 octobre 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il est constant que la mise en demeure adressée au requérant à la suite de son interpellation du 12 octobre 2024, d'exécuter l'arrêté du 25 mars 2023, ne contient aucune décision faisant grief à l'intéressé. Par suite les conclusions dirigées à l'encontre de ce document sont également irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. Le magistrat désigné, D. BinetLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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