Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JLX
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. MEUBLE IKEA FRANCE JOHAN LAURELL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CHARL’ANTOINE ALSACE - SEEGMULLER ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud CLEMENT de la SELEURL ARSINOÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D2176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JLX
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 mars 2024, Madame [M] [D] a sollicité la convocation de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la SAS CHARL'ANTOINE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 875,68 euros en principal se décomposant comme suit:
- 340,29 euros à la charge de IKEA ;
- 535,39 euros à la charge de CHARL'ANTOINE.
Elle sollicite également le versement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite d'un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2024 où l'affaire a été évoquée.
A cette audience, Madame [M] [D] comparaît en personne et la SAS CHARL'ANTOINE est représentée par son conseil.
Madame [M] [D] réitère les termes de sa requête initiale en exposant avoir sollicité les services d'IKEA en 2020 pour l'installation d'une cuisine mais que la société IKEA n'a pas livré la bonne crédence sur mesure comme sur le plan du métreur.
La SAS CHARL'ANTOINE verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de:
- Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action telle que dirigée à l'encontre de la société exposante
A titre subsidiaire,
-Condamner tout contestant d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS MEUBLES IKEA FRANCE n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
Vu l'article 455 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, Madame [M] [D] fait valoir qu'une partie de la livraison de sa cuisine n'est pas conforme à sa commande.
S'agissant de la prescription applicable en matière d'action en garantie légale de conformité, il convient de rappeler que la directive 1999/44 du 25 mai 1999, transposée en droit français par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, a fait l'objet d'une réforme instituée par l’ordonnance n° 2021-1247du 29 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2002.
A cet égard, avant l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, l’article L. 217-12 du code de la consommation prévoyait que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien.
Or, bien que pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, l’article L. 217-3 du code de la consommation prévoit désormais que le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité, il n'en demeure pas moins que pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, le consommateur n’est pas recevable à demander l’application de la garantie légale de conformité au-delà de ce délai de 2 ans qui commence à courir à compter de la date de prise de possession du bien.
En l'espèce, Madame [D] a commandé une cuisine le 7 septembre 2020 auprès de la société IKEA mais ne justifie d'aucun acte interruptif dans le délai de deux ans ayant suivi la réception du bien de sorte que l'action en garantie légale de conformité est prescrite.
Dès lors, l'action exercée par Madame [M] [D] à l'encontre de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE sera déclarée irrecevable.
S'agissant de l'action exercée à l'encontre de la société CHARL'ANTOINE il sera relevé que cette société n'a pas contracté avec la demanderesse, étant un sous-traitant de la société IKEA, et que les manquements invoqués par Madame [M] [D] ne lui sont pas imputables de sorte qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de cette société.
En conséquence, l'action exercée par Madame [M] [D] à l'encontre de la SAS CHARL'ANTOINE sera également déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Eu égard aux faits de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la société CHARL'ANTOINE une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour se défendre.
Madame [M] [D] sera donc condamnée à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de Madame [M] [D] en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe,réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l'action exercée par Madame [M] [D] à l'encontre de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la SAS CHARL'ANTOINE irrecevable;
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à la société CHARL'ANTOINE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens de la présente instance,
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
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