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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-18.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.471

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° Z 18-18.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... O..., domicilié [...] , 2°/ Mme J... L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. V... C..., 2°/ à Mme Z... N..., épouse C..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts K..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme C... ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts K... ; les condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts K... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section [...] et [...], propriété des époux C..., et des parcelles cadastrées section [...] et [...], propriété des consorts K..., selon les points HGFVWXEDC figurant sur le croquis de M. Q... du 3 juin 2014 et, en conséquence, d'AVOIR commis M. Q... pour apposer les bornes et pour établir les actes de publicité foncière ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur les limites séparatives de leurs fonds respectifs dans les termes suivants : les époux C... se prévalent de l'expertise judiciaire de M. Q... et demandent que, conformément à ses conclusions, la limite des parcelles [...] et [...] et des parcelles [...] et [...] soit fixée selon une ligne droite passant par les points HGFEDC tels que figurant sur le croquis sans échelle du 3 juin 2014 annexé à son rapport ; que M. O... se prévaut d'un rapport d'expertise amiable établi à sa demande le 15 octobre 2014 par Mme S..., géomètre-expert, laquelle propose une ligne divisoire passant par les points HGFVWXEDYZ figurant sur le croquis annexé à son rapport, en fait le croquis établi par M. Q... sur lequel elle a porté sa proposition de limite des fonds litigieux ; que sa proposition de limite a été retenue par le tribunal d'instance de Riom, lequel a rappelé qu'un rapport d'expertise amiable régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties pouvait valoir à titre de preuve et ne saurait être écarté des débats s'il est corroboré par d'autres éléments ; que selon l'article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës » ; qu'en l'espèce, il est établi par l'expertise judiciaire de M. Q... que les deux fonds appartenaient à l'origine aux mêmes propriétaires (les consorts M...) et qu'en 1912, une division est intervenue créant deux propriétés distinctes (actuellement C... et O...) et que la ligne divisoire entre les deux fonds créés a été fixée en 1912 de manière rectiligne, chacune des propriétés disposant à l'époque de cette division, d'une façade de 14 m le long de la route nationale ; que par la suite, la façade de la propriété actuellement C... a été portée à 20 mètres à la suite d'acquisitions foncières ; qu'il sera relevé que sur le plan cadastral notamment révisé en 1986, la limite de propriété entre les deux fonds est une ligne droite ; que sur la limite des fonds entre le point D et la rue du Prieuré, l'expert judiciaire propose la fixation de la limite selon une ligne rectiligne du point C au point D telle que figurant sur le croquis annexé à son rapport ; que Mme S... propose la fixation de la limite des propriétés selon les points DYZ soit selon le nu extérieur de la maison C... et le nu extérieur du côté de l'annexe C... (ancien WC) ; que la solution de Mme S..., retenue par le tribunal d'instance et que M. O... demande à la cour de confirmer, a pour conséquence d'inclure dans la propriété K... une bande de terrain jouxtant la maison C... et dont le sol comporte le passage des réseaux eaux pluviales/eaux usées de la propriété C...-Gidel ; qu'il incombe à M. O... de démontrer qu'il peut revendiquer sur cette bande de terrain d'une largeur de 33 cm (côté rue du Prieuré et de 53 cm (côté annexe C...), située à l'arrière de la maison C...-N..., le bénéfice d'une possession publique, paisible, continue et non équivoque à titre de propriétaire de la surface ainsi délimitée, depuis plus de 30 ans à la date du 1er août 2013 ; qu'or, il a été mentionné ci-dessus que cette bande de terrain comporte en son tréfonds, le passage des réseaux eaux pluviales/eaux usées de la propriété C...-N... ; qu'il est établi, ensuite, que lorsque l'annexe située sur le fonds C...-N... était à usage de WC, cette bande de terrain permettait d'accéder directement au WC, ainsi que l'établissent diverses attestations produites par les époux C... ; que certes M. O... a construit un abri dont la toiture touche la maison des époux C... et obstrué une fenêtre ouverte dans le mur de cette maison ; que l'abri recouvre presque en totalité cet ancien passage ; que cependant, la date d'édification de cet abri ne peut être établie depuis plus de 30 ans à la date de l'assignation en bornage (1er août 2013) ; qu'il ne produit aucun permis de construire, ni autre document d'urbanisme permettant précisément la construction de cet édifice ; que l'attestation de sa coindivisaire, Mme L..., versée aux débats par les époux C..., contredit ses affirmations sur le caractère trentenaire de cet abri, celle-ci précisant avoir quitté le domicile conjugal en 1996 et indiquant qu'à cette date, l'abri n'était pas construit ; que les époux C... produisent à leurs pièces plusieurs attestations établissant que le passage entre les deux fonds était libre de toute construction au moins jusqu'aux années 1989-1990 ; qu'enfin, l'attestation rédigée par M. T..., architecte, non accompagnée des documents d'urbanisme et du plan des lieux permettant de situer précisément la limite séparative des fonds pris en compte par cet architecte, ne permet nullement d'établir avec certitude qu'en 1977 M. O... occupait déjà cette bande de terrain de manière continue, publique et non équivoque ; qu'enfin, si l'ouverture d'une fenêtre dans le mur C... a été effectuée avec l'autorisation de l'auteur des consorts K... dès lors que la distance des vues droites n'était pas respectée, il ne se déduit pas de ce document que la bande de terrain faisait partie de la propriété de l'auteur des consorts K... ; qu'il sera rappelé enfin que le plan cadastral révisé en 1986 ne fait nullement apparaître cet appentis ainsi que le relève M. Q... dans son rapport ; que dans ces conditions, la décision du premier juge sera infirmée, la ligne divisoire des fonds sera fixée, pour cette partie, selon une ligne droite reliant les points DC, telle que proposée par l'expert M. Q... ; qu'en définitive, la limite séparative du premier juge sera infirmée, la ligne divisoire des fonds sera fixée, pour cette partie, selon une ligne droite reliant les points DC, telle que proposée par l'expert M. Q... ; qu'en définitive, la limite séparative des parcelles Section [...] et [...] d'une part, et des parcelles cadastrées Section [...] et [...] d'autre part sera fixée selon les points HGFVWXEDC figurant sur le croquis du 3 juin 2014 joint en annexe au présent arrêt ; qu'il y a lieu de commettre à nouveau l'expert judiciaire, M. Q..., pour apposition des bornes nécessaires, et ce aux frais partagés des parties, et pour établissement du plan de bornage définitif ; qu'il y a lieu d'ordonner, aux frais des consorts K..., la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière territorialement compétente (v. arrêt, p. 7, 8, 9, 10 et 11) ; 1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant, pour fixer la ligne divisoire non selon les points DYZ, mais selon une ligne droite reliant les points DC, que la solution de Mme S..., retenue par le tribunal d'instance et dont M. O... demandait la confirmation, avait pour conséquence d'inclure dans la propriété des consorts K... une bande de terrain jouxtant la maison des époux C... et dont le sol comportait le passage des réseaux eaux pluviales/eaux usées de leur propriété, et qu'il incombait à M. O... de démontrer qu'il pouvait revendiquer cette bande de terrain, quand la charge de la preuve pesait sur les époux C..., demandeurs à l'action en bornage, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une possession trentenaire, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire permet de prescrire ; qu'en ajoutant, pour fixer comme elle l'a fait la ligne divisoire litigieuse, que certes M. O... avait construit un abri dont la toiture touchait la maison des époux C... et obstrué une fenêtre ouverte dans le mur de cette maison, que cet abri recouvrait presque en totalité l'ancien passage, mais que la date d'édification dudit abri ne pouvait être établie depuis plus de 30 ans à la date de l'assignation en bornage, aucun permis de construire, ni autre document d'urbanisme permettant précisément la construction de cet édifice n'étant produit, sans rechercher si les bâtiments et les clôtures, qui limitaient la propriété des consorts K... et en réservaient l'accès à eux seuls, ne caractérisaient pas une possession publique, paisible et continue de la surface ainsi délimitée, s'ils ne manifestaient pas l'intention des intéressés de se comporter en propriétaires exclusifs de la parcelle ainsi définie et si leur possession n'était affectée d'aucune équivoque, outre si le fait que l'auteur des époux C... lui-même, M. U..., avait sollicité, pour édifier son garage, l'autorisation de M. O... de s'adosser au mur de son atelier, ne démontrait pas que, dans son esprit, il n'existait aucun doute sur la limite de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil ; 3°) ALORS QU'une possession trentenaire, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire permet de prescrire ; qu'en ajoutant encore, pour se déterminer, que l'attestation rédigée par M. T..., architecte, non accompagnée des documents d'urbanisme et du plan des lieux permettant de situer précisément la limite séparative des fonds prise en compte par cet architecte, ne permettait nullement d'établir avec certitude qu'en 1977 M. O... occupait déjà la bande de terrain litigieuse de manière continue, publique et non équivoque, sans également rechercher dans quelle mesure cette attestation, aux termes de laquelle M. T... certifiait qu'en 1977-1978 M. O... avait habillé en pierres reconstituées les parpaings clôturant le passage, démontrait bien qu'il s'était comporté comme propriétaire de la bande de terrain litigieuse au moins dès 1977, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'enfin, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que si l'ouverture d'une fenêtre dans le mur de la maison des époux C... avait été effectuée avec l'autorisation de l'auteur des consorts K... dès lors que la distance des vues droites n'était pas respectée, il ne se déduisait pas du document invoqué par M. O... que la bande de terrain faisait partie de la propriété de l'auteur des consorts K..., quand ce document, à savoir une convention conclue le 15 janvier 1913, reprise dans l'acte de vente A...-Champomier publié le 2 février 1925, énonçait que « M. Pierre G..., charpentier, et Mme Gilberte D..., son épouse ( ) ont vendu à Mme veuve A... qui a accepté, le droit de pratiquer une ouverture à vue droite, fenêtre d'aspect ou autres, avec saillie et volets extérieurs de n'importe quelle grandeur et à n'importe quelle hauteur et sans avoir à se conformer aux prescriptions des articles 675 et suivants du code civil, dans le mur de la maison, de ladite Mme A... et touchant le terrain de M. et Mme G... (aspect nord-ouest) sur lequel ce droit est concédé », ce dont il résultait que le mur de la maison de Mme A..., auteur des époux C..., touchait directement la propriété des époux G..., auteur de M. O..., et, partant, que le mur de la maison des époux C... était établi en limite de propriété et que ces derniers ne pouvaient prétendre à aucun droit de propriété sur la bande de terrain située à l'arrière, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

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