Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPTI
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [C] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [D] [U]
chez monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 10 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [U], ressortissant malien, a confié la défense de ses intérêts à Me [C] [I], avocat au barreau de Paris, afin d'obtenir la régularisation de sa situation au regard de la législation sur les conditions de séjour des étrangers en France.
A la suite d'une requête enregistrée le 25 septembre 2018, émanant de M. [D] [U] représenté par Me [C] [I], par jugement du 05 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision verbale de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du préfet de [Localité 7], condamnant l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 octobre 2021, Me [C] [I], avocat, a formé un recours à l'encontre d'une décision en date du 1er octobre 2021, par laquelle le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8], qu'il avait saisi d'une demande de fixation des honoraires dus par son client, M. [D] [U], les a évalués à 3.355,01 euros hors taxes sous déduction de la somme de 791,66 euros hors taxes déjà réglée, et a condamné M. [D] [U] à lui payer au titre du solde restant dû la somme de 2.563,35 euros hors taxes, outre 16,28 euros au titre des frais ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et les frais de signification éventuels.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 10 mai 2023, par courriers recommandés datés du 12 janvier 2023, dont elles ont chacune signé les accusés de réception respectivement les 14 et 16 janvier 2023.
Lors de cette audience, elles ont comparu et ont été entendues.
Me [C] [I] a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites en date du 1er avril 2023 remises au greffe, notamment la confirmation de la décision du bâtonnier, sauf concernant une somme de 800 euros due par M. [D] [U] au titre d'un honoraire complémentaire convenu pour l'exécution de la décision obtenue.
En réponse, M. [D] [U] a indiqué avoir obtenu l'exécution de la décision administrative directement auprès du préfet, la somme de 800 euros lui ayant été virée sur son compte et lui revenant. Il a contesté l'existence d'un engagement de sa part à payer un honoraire complémentaire de 800 euros à son avocat.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 09 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Reste que conformément à l'article 10, alinéa 4, de la loi précitée du 31 décembre 1971, en l'absence de convention applicable, l'avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
Enfin, selon l'alinéa 5 du même article 10 de la loi précitée : ' Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par Me [C] [I] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par Me [C] [I] d'une demande de fixation des honoraires dus par M. [D] [U], le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'Maitre [C] [I] demande principalement la fixation des honoraires dus par Monsieur [D] [U] à la somme totale de 3.355,01 € HT, sur laquelle ont été versés 791,66 € HT, dès lors qu'il a accompli de nombreuses diligences au nom et pour le compte de ce dernier.
Aucune convention d'honoraires ne figure au dossier.
Il est rappelé qu'à défaut de convention signée entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, en fonction notamment de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
Figurent en revanche au dossier les éléments attestant d'une part que l'ensemble des diligences énumérées par Maître [C] [I] ont été accomplies par ses soins au nom et pour le compte de Monsieur [D] [U]; d'autre part que ce dernier n'a réglé qu'une partie des honoraires de Maître [C] [I].
Dans la mesure où Monsieur [D] [U] reste ainsi devoir à Maître [C] [I] le solde de ses honoraires, soit 2.563,35 € HT, il sera fait droit à la demande de ce dernier de fixation de ses honoraires à la somme totale de 3.355,01 € HT et de condamnation subséquente de Monsieur [D] [U] de lui en régler le solde, soit 2.563,35 € HT.
Maître [C] [I] sollicite également le paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure restée infructueuse de Monsieur [D] [U] de lui régler le solde de ses honoraires; le règlement d'une somme de 800 € à titre de complément d'honoraires; la condamnation de ce défendeur au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; enfin le paiement d'une somme de 16,28 € correspondant aux frais postaux engagés par lui auprès de Monsieur [D] [U].
Les justificatifs des frais postaux étant dûment fournis, il sera fait droit à la demande de Maître [C] [I] de condamnation de Monsieur [D] [U] à lui régler une somme de 16,28 € à ce titre.
S'agissant de la demande de Maître [C] [I] relative au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure restée infructueuse de Monsieur [D] [U], ce défendeur sera condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
S'agissant de la demande de Maître [C] [I] relative au règlement, par Monsieur [D] [U], d'une somme de 800 € à titre de complément d'honoraires, il ressort de la pièce numérotée 43 fournie par le demandeur que celui-ci a été autorisé, par le défendeur, à "conserver à titre d'honoraires la[dite] somme", suivant pouvoir daté du 9 février 2019 dûment signé par ce dernier.
Il apparaît à la lecture de cette pièce qu'il n'a ainsi été aucunement convenu d'un complément d'honoraires entre Maître [C] [I] et Monsieur [D] [U].
La demande de Maître [C] [I] tendant à ce que soit mis à la charge de Monsieur [D] [U] le règlement d'une somme de 800 € à titre de complément d'honoraires sera par conséquent rejetée.
Enfin, les circonstances de l'affaire ne commandent pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En conclusion,
Au regard des faits constatés, il convient de fixer à la somme de 3.355,01 € HT le montant total des honoraires de Maître [C] [I], de constater que Monsieur [D] [U] a réglé une partie desdits honoraires, à hauteur de 791,66 € HT, et que ce dernier reste ainsi devoir à Maître [C] [I] le solde de ses honoraires, à hauteur de 2.563,35 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Le paiement de la somme due sera assorti de la TVA au taux de 20 %; somme à laquelle viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision.
Il convient enfin de mettre à la charge de Monsieur [D] [U] le règlement des frais justifiés engagés par Maître [C] [I] à hauteur de 16,28 €.'
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A hauteur d'appel, Me [C] [I] réitère les prétentions qu'il avait précédemment soumises en vain au bâtonnier de l'ordre des avocats.
Il expose pour l'essentiel que ses diligences ont été les suivantes :
o demande d'abrogation de l'O.Q.T.F. notifiée par la préfecture d'[Localité 6]
o demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet
o recours contentieux devant le tribunal administratif de VERSAILLES (78)
o recours en appel devant la cour administrative d'appel de VERSAILLES (78)
o demande de titre de séjour à la préfecture d'[Localité 6]: deux déplacements + préparation du dossier
o demande de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour
o recours contentieux devant le tribunal administratif de VERSAILLES (78)
o demande de titre de séjour à la préfecture de police de [Localité 8] : déplacement + préparation du dossier.
Il se prévaut de l'accord de M. [D] [U] pour les honoraires sollicités au titre de ces diligences, relevant que celui-ci s'est engagé en outre à lui verser, à titre de complément d'honoraires, la somme de huit cents euros mise à la charge de l'État par le jugement rendu le 05 février 2019 par le tribunal administratif de Versailles.
M. [D] [U] conteste avoir contracté un tel engagement, auquel le différend est circonscrit.
Pour rapporter la preuve de l'engagement souscrit par M. [D] [U], Me [C] [I] produit sa pièce 43, dont la teneur est la suivante :
'Je soussigné
Monsieur [D] [U]
Date de naissance : 20 janvier 1972
Lieu de naissance : [Localité 5] (Mali)
Nationalité : malienne
demeurant chez Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Donne pouvoir à
Maître [C] [I]
Avocat au barreau de PARIS
Demeurant [Adresse 2] Tél. [XXXXXXXX01] PALAIS D 638 pour conserver à titre d'honoraires la somme de huit cents euros mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice par le tribunal administratif de VERSAILLES (78).
Fait à Paris le samedi 9 février 2019'.
En outre, la pièce 44 produite par Me [C] [I] correspond à un pouvoir conféré à ce dernier par M. [D] [U] 'pour procéder au recouvrement de la somme de huit-cent euros (800 € mise à la charge de l'Etat / application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par jugement rendu le 5 février 20 par le tribunal administratif de VERSAILLES (78).'.
Me [C] [I] croit pouvoir prétendre que ces pièces démontreraient l'existence d'une convention d'honoraires prévoyant à son bénéfice un honoraire de complémentaire, au-delà de la rémunération de ses diligences, ce alors même que le terme 'complémentaire' est absent de ces pièces et qu'il n'en résulte pas, ni par ailleurs des autres pièces en débat, que M. [D] [U] aurait clairement exprimé son accord à cette fin.
Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le délégataire du bâtonnier a retenu, en l'absence de convention d'honoraires applicable, la nécessité d'évaluer les diligences effectuées en application de l'article 10, alinéa 4, de la loi précitée du 31 décembre 1971, son évaluation à ce titre n'étant au demeurant pas contestée.
Il suit de ce qui précède que le dispositif de la décision du bâtonnier doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de Me [C] [I] qui a échoué dans son recours et conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Me [C] [I] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE