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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-11.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.043

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus les 14 février et 22 novembre 1995, 8 février 1994 et 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de la Ville de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 06300 Nice, 2°/ de M. Noël Y..., demeurant ..., 3°/ de la Commune de l'Escarene, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 06440 l'Escarene, 4°/ de la Commune de Contes, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 06390 Contes, 5°/ de Mme Danielle Z..., épouse A..., 6°/ de Mme Sylvie A..., épouse C..., 7°/ de M. Didier A..., demeurant tous trois boulevard du Docteur Roux, 06440 l'Escarene et tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Marie D..., épouse A..., 8°/ de Mme Josette A..., épouse X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Marie D..., épouse A..., 9°/ du Département des Alpes-Maritimes, dont le siège est Centre administratif, ..., 10°/ du Service départemental d'incendie et de secours, dont le siège est Centre administratif, ..., 11°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 12°/ de M. Jacques B..., domicilié ..., 13°/ du Trésor public, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Ville de Nice, de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat du Département des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse des dépôts et consignations de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les Communes de l'Escarene et de Contes, du Département des Alpes-Maritimes, du Service départemental d'incendie et de secours et du Trésor public ; Sur la demande de mise hors de cause, présentée par la Ville de Nice : Dit n'y avoir lieu à la mettre hors de cause ; Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre les arrêts des 8 février 1994 et 26 novembre 1992 : Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces arrêts ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'adjudant chef A... ayant été mortellement blessé par le véhicule automobile de M. Y..., alors qu'il participait à une opération de lutte contre les incendies de forêts, la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a demandé le remboursement des sommes par elle versées aux consorts A... au titre de la rente temporaire d'orphelin et du capital décès ; qu'un tribunal de grande instance ayant alloué à la Caisse les sommes de 645 973,66 francs, 65 448,68 francs et 54 680,85 francs, la cour d'appel a été saisie de conclusions de la Caisse du 21 avril 1993, actualisant sa demande au 1er mars 1993 à hauteur de la somme de 3 467 683,15 francs ; Attendu que par arrêt du 14 février 1995, la cour d'appel a, dans son dispositif, débouté la Caisse de cette demande en "confirmant pour le surplus" le jugement entrepris ; que, par arrêt du 22 novembre 1995, elle a rejeté une requête de la Caisse en omission de statuer au motif qu'elle avait, par sa précédente décision, "rejeté implicitement" la demande de la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision du 14 février 1995 en ce qui concerne la créance actualisée par la Caisse et sans répondre à ses conclusions d'actualisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi dirigé contre les arrêts des 8 février 1994 et 26 novembre 1992 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et, par voie de conséquence, ANNULE celui du 22 novembre 1995 qui en est la suite ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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