Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37EU
N° : 12 - MD
Assignation du :
01 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. LES OASIS, anciennement dénommée la SARL CHANE KUANG SANG Frères (C.K.S. Frères)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #186
DEFENDERESSE
La société RESTAURANT LE BONHEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 18 avril 2019, la société à responsabilité limitée LES OASIS, anciennement dénommée la société à responsabilité limitée CHANE KUANG SANG Frères (" C.K.S. Frères ") a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée RESTAURANT LE BONHEUR des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal de 16 200 euros, hors charges et hors taxes, payable par mois et à l'avance, avant le 5 de chaque mois.
Par acte extrajudiciaire délivré le 19 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 56 480 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 octobre 2023, augmentée du coût de l'acte.
Par assignation délivrée le 1er mars 2024, la société LES OASIS a attrait la société RESTAURANT LE BONHEUR devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion de la société RESTAURANT LE BONHEUR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
- condamner la société RESTAURANT LE BONHEUR à payer à la société LES OASIS la somme provisionnelle de 61 640 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2024 inclus, subsidiairement la somme de 17200 euros au titre de l'arriéré locatif échu entre le mois d'avril 2023 et le mois de janvier 2024 ;
- condamner la société RESTAURANT LE BONHEUR au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;
- condamner la société RESTAURANT LE BONHEUR au paiement d'une somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société RESTAURANT LE BONHEUR n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l'audience du 27 mars 2024, la société LES OASIS a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Par courriel du 24 avril 2024, la société LES OASIS a formulé une demande de réouverture des débats.
MOTIFS
L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu'un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, " le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ".
En l'espèce, la société LES OASIS justifie que son conseil s'est manifesté avant l'audience auprès de la présente juridiction pour se constituer dans les intérêts de la société LES OASIS et solliciter un renvoi, en invoquant son indisponibilité à la date de l'audience. Il démontre avoir informé l'avocat de la société demanderesse de sa demande de renvoi, laquelle n'a toutefois pas été évoquée à l'audience du 27 mars 2024.
Eu égard à ces éléments, il importe de permettre le respect du principe de la contradiction devant la juridiction des référés de première instance.
Aussi convient-il d'ordonner la réouverture des débats.
En considération de la date de réouverture des débats et des relations entre les parties, il y a lieu d'inviter les parties à rencontrer un conciliateur selon les modalités précisées au dispositif.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 5 septembre 2024 à 13 heures 30.
Invitons les parties à rencontrer un conciliateur de justice en la personne de :
Monsieur [X] [G]
Courriel : [Courriel 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 06 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Marie-Hélène PENOT
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