Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 23/00805 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4YK
Monsieur [J] [H] [C] C/ S.E.L.A.R.L. [9] es qualité de mandataire ad’hoc de la société [8] CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H] [C],
demeurant Chez Madame [A] [L] - [Adresse 1]
Représenté par Maître Faten MAZIGH, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [9] es qualité de mandataire ad’hoc de la société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 5]
Représentée par Madame [M] [E], audiencière munie d’un pouvoir,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [H] [C]
S.E.L.A.R.L. [9] es qualité de mandataire ad’hoc de la société [8]
CPAM DU RHONE
la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, vestiaire : 600
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [H] [C] salarié de la société [8] en qualité d'aide maçon, a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2013 alors qu'il travaillait sur un chantier de construction situé à [Localité 6].
La déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 7 octobre 2013 mentionne au titre des circonstances de l'accident survenu le 16 septembre 2013 à 8h00 :
«Il marchait après avoir attaché deux mannequins métalliques sur la grue. Les sangles avec lesquels étaient attachées les mannequins ont lâchés au moment où M. [C] était en dessous. »
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2023 par le Docteur [Z] [F] précise que l'assuré a été hospitalisé aux soins intensifs de l'hôpital cantonal de [Localité 7] du 16 septembre au 1er octobre 2013 date de son transfert en France.
Les lésions relatives à l'accident ont été déclarés consolidées le 6 mai 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 76 % pour des « séquelles d'un polytraumatisme maxillo-faciale, multiples fractures du MID et dissection de l'aorte thoracique ».
Après échec de la tentative de conciliation entre les parties au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant la CPAM du Rhône, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 7 décembre 2018 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.
La procédure a été radiée par ordonnance du 6 décembre 2021, réinscrite le 10 mars 2022, à nouveau radiée le 27 février 2023 et réinscrite le 27 avril 2023.
M. [C] expose qu'une procédure d'instruction pénale a été ouverte à l'encontre de la société [8] pour des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, faits commis le 16 septembre 2013 sur le chantier de [Localité 6] ; que le 5 octobre 2018 les parties ont été destinataires du réquisitoire définitif aux fins de non-lieu motif pris de ce que la personne morale a disparu du fait de la publication de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société.
Il rappelle que l'engagement de la procédure pénale à l'encontre de son employeur: la société [8], a interrompu le délai biennal pour introduire l'action en reconnaissance de faute inexcusable.
Il invoque au titre de la faute inexcusable de l'employeur son absence de formation à la sécurité alors qu'il travaillait sur un chantier où il était en mesure de faire effectuer des travaux par un grutier ; qu'il s'est ainsi trouvée dans l'ignorance des normes à respecter en matière d'élinguage, ce qui l'a conduit à utiliser des élinguages inadaptés pour le levage des portes et à se placer sous la charge manutentionnée et incorrectement arrimée ; que d'autre par l'employeur a maintenu sur le chantier des élingues de couleur mauve alors qu'elles sont à usage unique ; que cette négligence dans le suivi des déchets a participé à la survenance de l'accident du 16 septembre 2013 puisqu'elle lui a permis de récupérer des élingues inadaptées pour procéder à l'évacuation des portes.
Il précise qu'étant de nationalité portugaise, il ne parle pas français et qu'il a par ailleurs des difficultés pour distinguer les couleurs.
M. [C] sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 16 septembre 2013, la majoration au taux maximum de la rente versée par la CPAM, l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis ainsi que l'allocation d'une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif et d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
La liquidation judiciaire de la société [8] a été clôturée pour insuffisance d'actif et cette société est représentée par un mandataire ad hoc qui a été régulièrement mis en cause et qui n'a pas comparu.
La CPAM du Rhône ne formule pas d'observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, demande au tribunal de prendre acte qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d'une éventuelle expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable
En application des articles L. 452-1 du CSS et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concourus au dommage.
M. [C] qui était employé par la société [8] depuis 2007 en qualité de manoeuvre a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2013 dans les circonstances suivantes : Il marchait après avoir attaché deux mannequins métalliques sur la grue. Les sangles avec lesquels étaient attachées les mannequins ont lâché au moment où M. [C] était en dessous.
Il résulte de l'enquête réalisée par la directe et par la gendarmerie que M. [C] de nationalité portugaise ne parle pas français et reçoit ses ordres en portugais sur les chantiers.
Il est établi que les portes métalliques qui ont chuté sur M. [C] avaient été accrochées à la grue par ce dernier avec deux sangles de couleur mauve.
Il n'est pas discuté que ce type de sangles à usage unique avaient été réutilisées.
Il est établi que les sangles à usage unique de couleur mauve n'étaient pas systématiquement jetées mais bien réutilisées sur le chantier ce qu'a pu constater la DIRECCTE et qu'elles étaient même parfois nouées ce qui était strictement contre-indiqué par le fabricant.
Le dirigeant de la société a par ailleurs reconnu que le pilotage de la grue pouvait être commandé tant par le chef de chantier que par les ouvriers alors que les risques relatifs à son utilisation n'avaient pas été pris en compte dans le plan de sécurité.
La DIRECCTE a également constaté que la société [8] n'avait pas dispensé de formation en matière de levage de charges à M. [C], se contentant de consignes orales générales.
Elle note que la procédure d'évacuation des élingues usagées n'était pas opérationnelle puisqu'elles restaient disponibles sur le chantier de sorte que l'employeur laissait à disposition pour le port de charges un matériel non conforme; que par ailleurs la présence d'élingues beiges à même d'assurer en sécurité le port de charges était réservée à des volumes importants et non adaptée au port de charges moindres telles que les portes métalliques transportées par M. [C].
Il en résulte en conséquence des manquements de la société [8] à ses obligations en matière de sécurité dès lors qu'elle a mis à disposition de M. [C] des équipements pour le levage de charges lourdes ne permettant pas de préserver la sécurité du travailleur et qu'elle ne l'a pas fait bénéficier de formation pratique et appropriée en matière de sécurité.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [J] [H] [C] le 16 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [8].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Compte tenu des circonstances de l'accident M. [C] n'a pas commis de faute inexcusable.
En conséquence la rente attribuée à M. [C] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Avant-dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'expert doit donc avoir pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [C], sans qu'il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à M. [C] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
La caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais d'expertise médicale et de la provision.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en l'état de la mesure d'expertise médicale ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort.
DIT que l'accident du travail survenu le 16 septembre 2013 à M. [J] [H] [C] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
DIT que la rente attribuée à M. [C] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
ALLOUE à M. [C] une somme de 8 000 euros à titre de provision.
Avant-dire droit sur l'indemnisation et sur les autres demandes :
ORDONNE une expertise médicale de M. [J] [H] [C].
Désigne pour y procéder le docteur [Y] [N]
Fondation [10] Centre d'éducation motrice
[Adresse 2]
[Localité 4]
qui pourra s'adjoindre tout sapiteur psychiatre de son choix.
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
*se faire communiquer le dossier médical de M. [J] [H] [C],
*examiner M. [C],
*détailler les blessures provoquées par l'accident du 16 septembre 2013,
*décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 16 septembre 2013 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
*dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
*évaluer les souffrances physiques et morales avant consolidation de l'accident,
* dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
*dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
*dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
*fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
*évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
*évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
*évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
*fournir les éléments permettant la juridiction de dire si la victime a perdu une chance de réaliser un projet de vie familiale,
*dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
*dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
DIT qu'il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l'expert déposera son rapport complémentaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance de la provision et des frais de l'expertise médicale.
DONNE acte à la CPAM qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès l'employeur.
RÉSERVE les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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