Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FO
AFFAIRE : S.C.P. SELLHE C/ [B]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Juin 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.P. SELLHE
représentée par son gérant M. [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [B]
né le 23 Octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 23 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Juin 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Juin 2023.
Par jugement en date du 27 janvier 2023, assorti de l'exécution provisoire, le Conseil de prud'hommes d'Alès a notamment condamné la SCP Sellhe à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
-5 199.44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-519.94 euros au titre des congés payés y afférents,
-11 074.00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-20 797.76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 416.08 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-15 598.32 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-2 500 euros pour dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformes à la décision, sous astreinte.
Par déclaration en date du 27 février 2023, la SCP Sellhe a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par acte de commissaire du Justice en date du 9 mai 2023, la SCP Sellhe a fait assigner M. [B] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Par conclusions ampliatives du 8 juin 2023, l'appelante fait valoir :
-qu'elle a été jugée en son absence, au terme d'une procédure irrégulière, sans avoir pu présenter ses moyens de défense, raison pour laquelle elle soutient la nullité de la décision dont appel,
-qu'elle développe devant la cour des moyens sérieux de réformation,
-que les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre lui occasionnent des conséquences manifestement excessives, en l'état des ressources de la société, qui n'a aucune activité et aucun revenu.
Dans ses écritures du 9 juin 2023 soutenues à l'audience, M. [B] conclut au rejet des demandes de l'appelante et à sa condamnation à verser à son conseil la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
-que la demanderesse est de mauvaise foi puisqu'elle payait bien ses salaires et assumait les charges tant de son emploi que de la propriété qu'il entretenait, évalués à environ 50 000 euros par an, alors qu'elle n'encaisse aucune ressource, excepté une somme de 30 000 euros versée par la MSA en novembre 2022,
-que les associés et gérants, informés du différend existant avec le salarié de la société, se sont désintéressés du contentieux, nonobstant le fait qu'ils aient reçu la citation à justice à peine 4 jours avant l'audience, alors que l'un des associés, M.[U] [H], vit sur site entre [Localité 5] et [Localité 6], lieu où est situé le domaine à entretenir,
-que la procédure devant le conseil de prud'hommes a été régulière.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d'appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est facultative. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.
Au vu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relèvent de l'exécution provisoire facultative.
En l'espèce, les condamnations à verser la somme de 22 209.46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement, sont exécutoires de droit, ce montant étant inférieur à 9 mois de salaires. Le surplus des condamnations pécuniaires prononcées relève de l'exécution provisoire facultative, que les premiers juges ont ordonnée.
La SCP Sellhe n'ayant pas été représentée en première instance, son action partiellement fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sera déclarée recevable.
En considération du cas d'espèce, il sera observé que les articles 514-3 et 517-1 exigent, pour que l'exécution provisoire soit arrêtée, d'une part, la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et, d'autre part, que l'exécution à titre provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.
Or, sans entrer dans le détail de l'argumentation de chacune des parties, la SCP Sellhe est défaillante dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, relativement aux difficultés financières qu'elle invoque, sans produire le moindre document comptable, étant observé que la seule transmission d'un extrait de relevé bancaire est bien insuffisante à démontrer les éventuelles difficultés que cette personne morale rencontrerait si elle devait exécuter la décision contestée.
Par ailleurs, les risques de non-restitution des sommes versées dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance ne sont étayés par aucun élément de preuve, étant observé que M. [B] est parfaitement conscient que toute somme versée, qui ne serait pas confirmée par la cour d'appel, devrait être restituée, sous peine de devoir subir à son encontre des voies d'exécution, voire le paiement de dommages et intérêts. La seule affirmation de l'appelante selon laquelle M. [B] serait un 'particulier salarié' est insuffisante à démontrer son incapacité à restituer les sommes qui lui auraient été versées..
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 27 janvier 2023 sera rejetée.
-Sur les dépens :
La procédure suivie devant le premier président est autonome de l'instance au fond. Les dépens doivent donc être liquidés.
La SCP Sellhe, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de cette procédure. Une somme de 1 500 euros sera allouée à M. [B], en contrepartie des frais irrépétibles que celui-ci a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCP Sellhe de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alès,
Condamnons la SCP Sellhe à payer une somme de 1 500 euros à M. [B], en contrepartie des frais irrépétibles que celui-ci a dû engager dans l'instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCP Sellhe aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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