Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02923
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02923
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE : N° RG 24/02923
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRJX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 29 Novembre 2024 - RG n° 24/00179
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
Société [1]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me DE GOUVILLE, substitué par Me LAURENT-ANNE,avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Dép. juridique / contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2026, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une déclaration d'accident du travail établie le 1er mars 2023, faisant état d'un accident du travail dont M. [Z] a déclaré avoir été victime le 28 février 2023, dans les circonstances suivantes :
« M. [Z] conduisait son chariot au quai C. Il aurait pris peur de la distance d'un bac situé derrière lui qui n'était pas à sa place. En se retournant pour regarder ce dernier, il aurait ressenti une douleur au cou».
La caisse a réceptionné un certificat médical initial établi le 1er mars 2023 constatant une «douleur scapulaire droite ».
L'accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse du 6 avril 2023.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail régulièrement prolongé du 2 mars 2023 au 16 mars 2025.
La société a contesté devant la commission médicale de recours amiable l'imputabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [Z] à la suite de l'accident du travail du 28 février 2023.
Par décision du 6 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours formé par la société.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon, lequel, par jugement du 29 novembre 2024, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que l'ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié M. [Z] sont imputables à son accident du travail du 28 février 2023 et qu'ils sont opposables à la société ;
- condamné la société aux entiers dépens.
La société a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à M. [Z], postérieurement au 30/06/2023, et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 28/02/2023 ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par écritures déposées le 12 novembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter le recours et les demandes formés par la société ;
- confirmer l'opposabilité à la société de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Z] consécutivement à l'accident du travail du 28 février 2023.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
La société soutient que les 668 jours d'arrêts de travail dont a bénéficié le salarié M. [Z] ne peuvent pas être regardés comme directement imputables à l'accident du 28 février 2023. Elle relève que la lésion initiale décrite au certificat médical initial se limitait à une douleur scapulaire droite, tandis que les certificats ultérieurs ont progressivement fait état de symptomatologies différentes (névralgie cervico-brachiale, atteintes C5-C6, C6-C7, canal carpien, syndrome du défilé thoraco-brachial), sans qu'une lésion anatomique traumatique en lien avec l'accident n'ait jamais été objectivée. Le médecin consultant de l'employeur, le docteur [P], souligne que l'origine de ces douleurs est incertaine, probablement liée à un état antérieur évolutif, et non à un fait accidentel unique, ce qui exclut que l'ensemble des soins et arrêts puisse être rattaché à l'accident déclaré.
La société ajoute que, dès lors qu'une nouvelle lésion (NCB droite) est apparue plusieurs mois après l'accident sans être mentionnée dans le certificat médical initial, la caisse aurait dû mettre en 'uvre la procédure spécifique de reconnaissance d'une rechute ou d'une nouvelle lésion prévue par le code de la sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait. Faute de cette instruction contradictoire, la présomption d'imputabilité ne peut, selon la société, être opposée à l'employeur.
En réplique, la caisse souligne que la simple mention ultérieure d'une « névralgie cervicobrachiale » ne caractérise ni une pathologie indépendante ni une nouvelle lésion détachable de l'accident, mais correspond à une description plus précise et à l'évolution des lésions initiales, compatibles avec le mécanisme traumatique.
La caisse ajoute qu'à défaut pour la société d'apporter le moindre élément médical objectif établissant une cause totalement étrangère à l'accident, elle échoue à renverser la présomption d'imputabilité.
******
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Z] a été victime, le 28 février 2023, d'un accident du travail ayant entraîné l'apparition immédiate de douleurs cervicales, médicalement constatées par un certificat initial assorti d'un arrêt de travail, et que les certificats de prolongation ont été délivrés sans discontinuité jusqu'à la date de consolidation.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que les examens d'imagerie successifs ont mis en évidence, dans le prolongement de l'accident, une atteinte disco-radiculaire C5-C6 objectivée, associée à une symptomatologie de névralgie cervico-brachiale, ayant nécessité une prise en charge spécialisée, puis chirurgicale.
Les explorations pratiquées ont en outre permis d'écarter d'autres causes possibles de la symptomatologie, notamment un syndrome du défilé thoraco-brachial, et la pathologie du canal carpien, bien qu'ayant fait l'objet d'un traitement spécifique, n'a pas été retenue comme expliquant les douleurs cervicales persistantes.
La société se prévaut de la note du docteur [P] pour soutenir que les lésions cervicales relèveraient d'une uncodiscarthrose évolutive indépendante, et que la discordance alléguée entre le mécanisme accidentel et les images radiologiques exclurait tout lien causal avec l'accident.
Toutefois, cette analyse ne caractérise pas l'existence d'une pathologie évoluant pour son propre compte, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. [Z] ne présentait pas de symptomatologie cervicale antérieure à l'accident, que les douleurs sont apparues immédiatement à la suite de celui-ci et qu'elles ont évolué de façon continue jusqu'à la consolidation, dans un enchaînement clinique et thérapeutique cohérent.
La seule circonstance que l'imagerie révèle des lésions dégénératives ne suffit pas, en elle-même, à établir une cause étrangère au travail, dès lors que l'accident a révélé ou aggravé une atteinte jusque-là muette et que les soins et arrêts s'inscrivent dans la continuité de la symptomatologie déclenchée par le fait accidentel.
Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément médical objectif que les douleurs et incapacités auraient évolué indépendamment du fait traumatique du 28 février 2023, ni qu'une pathologie autonome serait intervenue pour rompre le lien de causalité.
La durée des arrêts de travail, même prolongée, ne saurait à elle seule suffire à renverser la présomption légale d'imputabilité.
Dès lors, faute pour l'employeur d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] jusqu'à la consolidation demeurent opposables à la société.
La demande d'expertise judiciaire ne peut être accueillie dès lors que, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire d'une partie. Cette demande d'expertise doit donc être rejetée.
Le jugement déféré mérite en conséquence d'être confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant au principal, la société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande d'expertise ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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