Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-19.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.993
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit portugais Caixa geral de depositos, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société anonyme Meubles Atlas SER, dont le siège est à Kingersheim (Haut-Rhin), ..., avec un établissement à Créteil (Val-de-Marne), ..., carrefour Pompadour, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Caixa geral de depositos, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Meubles Atlas ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 909 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à l'avoué de l'autre partie ;
Attendu que, pour constater le défaut de communication régulière par la société Caixa geral de depositos (CGD) des pièces établissant sa qualité de cessionnaire des créances dont elle réclamait le paiement à la société Meubles Atlas et déclarer en conséquence la société CGD irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que si les bordereaux de cessions de créances et leurs notifications ont été joints au dossier de plaidoierie, ces pièces n'ont fait l'objet d'aucune communication régulière à la société Meubles Atlas, ni en première instance, ni en appel ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que, par une lettre valant bordereau, visée par le greffe de la mise en état le 25 septembre 1991, l'avoué de la société CGD avait adressé à celui de la société Meubles Atlas en communication trois actes de cessions de créances ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Meubles Atlas SER, envers la société Caixa geral de depositos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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