Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02426 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFJ4 / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [H] / [D]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16] (75)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0534
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] et M. [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 15] (94), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
-[M], né le [Date naissance 10] 2001 (23 ans),
-[K], née le [Date naissance 5] 2006 (18 ans),
-[P], née le [Date naissance 8] 2010 (14 ans).
Par requête remise au greffe le 16 septembre 2019, Mme [H] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 13] d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2020, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à Mme [H] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de payer les loyers et charges y afférents,
-attribué à Mme [H] la jouissance du mobilier du ménage,
-dit que, selon l’accord des parties, M. [D] prend en charge les impôts 2016 et 2017,
-rejeté la demande de Mme [H] relative à la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
-organisé le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques,
-fixé à 400 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-homologué l’accord des parties selon lequel M. [D] prend en charge les frais médicaux non remboursés des enfants.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, Mme [H] a assigné M. [D] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 13] aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-ordonner l’attribution préférentielle du droit au bail du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] et constituant le domicile conjugal à Mme [H],
-fixer les effets du jugement dans les rapports entre les époux au 1er juillet 2018,
-condamner M. [D] à payer une prestation compensatoire de 150.000 € en capital,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, sauf s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [K] et [P] à 750 € par enfant et par mois,
-dire que le père prendra en charge l’intégralité des frais médicaux non remboursés des enfants ainsi que des frais de scolarité de [K],
-condamner M. [D] aux dépens,
-condamner M. [D] à verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [D] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-ordonner l’attribution préférentielle du droit au bail du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] et constituant le domicile conjugal à Mme [H],
-fixer les effets du jugement dans les rapports entre les époux au 1er juillet 2018,
-condamner M. [D] à payer une prestation compensatoire de 50.000 €, sous la forme de 96 mensualités de 520 € chacune,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants,
-dire que le père prendra en charge l’intégralité des frais médicaux non remboursés des enfants ainsi que des frais de scolarité de [K],
-condamner Mme [H] aux dépens,
-condamner Mme [H] à verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition de la mineure n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (92)
ET DE
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16] (75)
mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 15] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2018,
ATTRIBUE à Mme [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
FIXE à 100 000 € (CENT MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [D] est tenu de verser à Mme [H],
ORDONNE à M. [D] d’exécuter la prestation compensatoire sous la forme de 96 versements mensuels de 1041,66 € chacun, payable douze mois sur douze, d'avance et le 1er jour de chaque mois,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la somme mensuelle mentionnée ci-dessus devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce le 1er janvier de chaque année, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant :
Nouveau montant = Montant de la rente fixée par la présente décision x A
B
A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation ; B étant l’indice publié au jour de la présente décision ; les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE (www.insee.fr),
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [H] et M. [D] exercent en commun l’autorité parentale sur [P],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de [P] au domicile de Mme [H],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [D] sur [P] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères de 10h à 19h et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères de 10h à 19h,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le dernier jour de classe à 18h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance au milieu des vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que :
-M. [D] doit respecter un délai de prévenance pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, à défaut du respect duquel il est considéré comme ayant renoncé à son droit d’accueil pour la période considérée :
-pour les weekends : 72 heures,
-pour les petites vacances : 15 jours,
-pour les grandes vacances : un mois,
-si M. [D] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la demi-journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par enfant et par mois soit 800 € (HUIT CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [D] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [K] et [P], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [H] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [D] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [D] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [H],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DIT que M. [D] prend en charge les frais médicaux non remboursés des enfants ainsi que les frais de scolarité de [K] et, au besoin, l’y CONDAMNE,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES