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Cour de cassation, 27 mars 1997. 96-82.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.015

Date de décision :

27 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me A..., de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Guy, - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 6 mars 1996, qui, pour escroqueries, les a condamnés, le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, le second à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les deux demandeurs, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, réformant partiellement le jugement de relaxe entrepris, l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Guy Z... et le docteur X... coupables d'escroquerie pour avoir rédigé et employé de fausses attestations de prestations d'actes médicaux qu'ils n'avaient pas prescrits personnellement, les a condamnés, respectivement, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a accordé des réparations civiles à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et à la Mutualité de la Loire ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels, les honoraires de consultation et de visite des médecins ne se cumulent pas avec d'autres actes exécutés au cours de la même séance; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, à l'issue du contrôle de diverses feuilles de soins établies par les médecins du centre de médecine du sport, découvrait que, pour faire échec à ces dispositions réglementaires, un système particulier avait été mis en place; que, pour chaque acte médical, deux feuilles de soins distinctes étaient établies; que, sur la première feuille, était porté l'acte médical noté au moyen de la lettre-clé C ou CS; que les honoraires correspondants étaient réglés directement au centre de médecine du sport par le patient à qui il incombait d'en obtenir le remboursement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie; que, sur la première feuille de soins, étaient portés les actes médicaux cotés K ou Z; que le remboursement s'effectuait alors dans le cadre du tiers payant à l'initiative de la Mutualité de la Loire; que, d'une façon presque systématique, lorsque les feuilles de soins étaient établies, pour les actes cotés C ou CS, au nom du docteur Guy Z..., celles établies pour les actes cotés K ou Z, étaient signées par le docteur Gérard X... et inversement; que le tribunal a, à tort, tout en reconnaissant que les pratiques incriminées pourraient s'apparenter à une mise en scène constitutive de manoeuvres frauduleuses, relaxé les prévenus au motif qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne de vérifier, par le rapprochement des actes et de leurs dates, si les règles de la nomenclature étaient respectées ; qu'en effet, cette absence de contrôle ne peut avoir aucune influence sur la commission des faits qui étaient antérieurs; qu'il est démontré que les docteurs Guy Z... et Gérard X... ont, de concert, organisé un système ayant consisté à attester que l'un deux avait réalisé une prestation alors qu'elle avait été effectivement accomplie par l'autre et inversement; que ces manoeuvres permettaient ainsi d'obtenir des paiements d'actes qui, aux termes de la nomenclature générale des actes professionnels, n'auraient pas dû être facturés ; qu'afin de tromper la vigilance de l'organisme social, lesdits actes facturés à tort faisaient l'objet de deux modes de remboursement, l'un direct par l'assuré social, l'autre par le tiers payant; que certains de ces actes, qui étaient pratiqués le même jour, étaient facturés le lendemain, toujours dans le but d'éviter les contrôles; qu'il est ainsi démontré que de telles pratiques ont constitué, non de simples mensonges écrits, mais des manoeuvres frauduleuses destinées à persuader d'un crédit imaginaire ; "alors que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique dans le but de se faire remettre une chose ; que l'établissement, fût-il croisé, de feuilles de soins qui, par nature, sont soumises à un contrôle par l'organisme payeur, ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse; qu'en se bornant à constater que les docteurs Guy Z... et Gérard X... ont, de concert, organisé un système ayant consisté à attester que l'un d'eux avait réalisé une prestation alors qu'elle avait été effectivement accomplie par l'autre et inversement, la cour d'appel n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit à ces prétendus mensonges écrits relatifs à des actes réellement effectués, et partant d'aucune manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie et n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision ; "que, de surcroît, dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées mais délaissés par l'arrêt attaqué, le docteur Guy Z..., contestant toute mauvaise foi, faisait péremptoirement valoir que la demande de remboursement des soins auprès des organismes sociaux échappait totalement à sa compétence et aux pouvoirs qui lui étaient dévolus par son contrat de travail salarié ; qu'en statuant ainsi sans examiner les rapports qui unissaient effectivement le praticien à la Mutualité de la Loire ni vérifier si ce praticien remplissait en fait ses fonctions en toute indépendance ou s'il était soumis, dans l'exercice de son art, aux sujétions de son employeur, tout en reconnaissant que l'origine du système d'actes croisés en cause était incertaine et que ce système aurait été une pratique courante au sein de la Mutualité de la Loire, la Cour a encore privé de base légale sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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