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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-15.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.668

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Château Ecossais, dont le siège est à Enghein-les-Bains (Val-d'Oise), ... Ecossais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de M. Jacques Y..., pris en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Léa Y..., demeurant à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Le Château Ecossais, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Le Château Ecossais n'ayant pas soutenu, en ses conclusions d'appel, que ses écritures constituaient la sommation prévue par l'article L. 451-5 du Code rural, le moyen, de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1991) que la société Le Château Ecossais a donné à bail emphytéotique avec droits de pêche et de bateau, un immeuble à Mme X..., aux droits de laquelle se trouve Mlle Léa Y... ; Attendu que pour débouter la société Le Château Ecossais de sa demande en paiement de "loyers" pour la période du 1er octobre 1983 au 18 octobre 1990, l'arrêt retient que cette société, produisant seulement un document sans force probante faisant état de loyers déjà réglés jusqu'à juillet 1986, d'une actualisation pour l'année 1989-1990 sans autre précision et d'un décompte des loyers d'octobre 1986 à octobre 1988, ne prouve pas l'obligation dont elle réclame l'exécution ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail stipulait un loyer annuel de 2 500 francs, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Le Château Ecossais de sa demande en paiement de loyer, l'arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... ès qualités, envers la SCI Le Château Ecossais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-19 | Jurisprudence Berlioz