Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
RG N° : N° RG 24/00341 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVO3
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques URGIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
M. [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIME
Procédure
Vu l'ordonnance du 14 mars 2024, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant M. [W] [Z] à M. [M] [I],
Par déclaration reçue le 27 mars 2024, M. [I] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites et l'a condamné au paiement des dépens et de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avis d'orientation portant suivi de la procédure par application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, a été délivré le 9 avril 2024.
Le 13 septembre 2024, les observations écrites sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel ont été sollicitées.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 16 septembre 2024.
Sur ce
en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, applicable au litige, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, en dépit de la notification de l'orientation de l'affaire à bref délai, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans les dix jours.
En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En dépit de la notification de l'orientation de l'affaire, l'appelant n'a pas non plus conclu dans le mois de l'avis d'orientation.
La déclaration d'appel est caduque. La caducité résulte de l'écoulement des délais et de l'application de la loi, elle est prononcée sans considération d'une éventuelle absence de grief et résulte de la carence de l'appelant à respecter ses obligations de procédure consécutives à sa déclaration d'appel.
L'appelant doit être condamné au paiement des dépens.
Par ces motifs
Nous, président de chambre,
- relevons la caducité de l'appel ;
- condamnons M. [M] [I] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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