Texte intégral
N° RG 21/03069 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I26U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/999
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Juillet 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [Z], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier ' conducteur de matériel, a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2014, la déclaration faisant état d'une douleur à l'épaule gauche. Le certificat médical initial a fait état d'une tendinite acromio claviculaire gauche et d'une capsulite.
La caisse a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen a fixé à 4 % le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident dans les rapports caisse-employeur (taux que la caisse avait fixé à 10%).
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM par lettre du 1er octobre 2018.
Face au silence de la CRA, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de cette même ville, devenu ensuite tribunal judiciaire.
En sa séance du 20 septembre 2019, la CRA a expressément rejeté le recours de l'employeur.
Par jugement avant dire droit du 31 août 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale confiant au Dr [M] mission de, notamment :
- déterminer les lésions initiales provoquées par l'accident,
- fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec ces lésions,
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant, et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu à l'état antérieur au 19 mai 2014 ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
L'expert a déposé son rapport daté du 17 décembre 2020.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal a :
- entériné le rapport d'expertise du Dr [M],
- dit que l'état de M. [W] [Z] à la suite de l'accident du 19 mai 2014 était consolidé au 9 juin 2014,
- déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [W] [Z] postérieurs au 8 juin 2014 au titre de l'accident du travail,
- enjoint à la caisse de [Localité 4] de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail,
- condamné la CPAM de [Localité 4], à défaut la caisse nationale compétente du régime général au paiement des frais d'expertise,
- condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 23 juillet 2021, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 25 août 2023), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont M. [W] [Z] a bénéficié à la suite de son accident du travail.
Subsidiairement, elle demande une nouvelle mesure d'expertise avant dire droit, à tout le moins un complément d'expertise.
La caisse conteste avoir fait preuve de résistance ou d' « abstention » en adressant à l'expert le dossier dont elle disposait, souligne qu'elle a réceptionné le rapport d'expertise de manière informelle, par le biais de la société, et fait valoir qu'elle a alors pris soin de solliciter son service médical pour soumettre ce rapport à son appréciation. Elle estime que c'est à tort que les premiers juges ont accordé davantage de crédit aux conclusions du Dr [M], qui ne remet pas valablement en cause la présomption d'imputabilité des lésions. Elle indique maintenir sa position à la lumière de l'expertise nuancée par la note médicale émanant de son médecin conseil.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 15 septembre 2023), la société demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient, en s'appuyant sur les conclusions claires, circonstanciées et non équivoques du rapport d'expertise, qu'il existe un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, et surtout qu'il n'existe aucune lésion post-traumatique suite à l'accident ; que l'accident n'a entraîné qu'une dolorisation temporaire d'une pathologie chronique de l'épaule gauche, indépendante de l'accident déclaré. Elle précise que cet état antérieur n'a pas été aggravé par l'accident et que l'ensemble des arrêts est uniquement en lien avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur. Elle estime que les premiers juges ont justement écarté la note émanant du médecin conseil, qui avait été communiquée tardivement à l'expert, en soulignant que la caisse avait été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise mais n'avait pas souhaité y participer. Elle estime en conséquence que les critiques formées par la caisse ne sauraient permettre l'infirmation du jugement. Elle considère que cette dernière ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause le rapport ou l'existence avérée d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir que par le biais de cette expertise, elle renverse la présomption d'imputabilité au travail.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité
Le débat ne porte que sur la question de savoir si l'employeur renverse la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du 19 mai 2014.
Pour ce faire, il lui appartient de démontrer que ces soins et arrêts de travail n'ont aucun lien avec l'accident incriminé, qu'ils sont exclusivement dus à une cause étrangère.
Le certificat médical initial fait état d'une tendinite acromio claviculaire gauche et évoque une capsulite. Les certificats médicaux de prolongation évoquent des scapulalgies de l'épaule gauche. A partir du 29 septembre 2016, et jusqu'au certificat final du 4 janvier 2016, tous les certificats médicaux de prolongations évoquent une chirurgie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, étant précisé que M. [W] [Z] a subi une opération chirurgicale le 2 octobre 2016.
Le certificat médical initial et les deux suivants ne prescrivent que des soins sans arrêt de travail. A partir du certificat médical du 29 septembre 2016 évoquant l'opération à venir, il est prescrit un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 10 octobre 2015. Seuls des soins ont ensuite été prescrits.
Le Dr [M], après avoir noté ' sans être contesté lors des débats - que M. [W] [Z] aurait présenté un état antérieur au niveau de l'épaule gauche, en lien avec un accident du travail du 20 avril 2010 suivi d'une capsulite rétractile, et consolidé avec un taux d'IPP de 6 %, retient l'absence de lésion post-traumatique relevée à la suite de l'accident du travail de mai 2014, en considérant que :
- la tendinite est une infection chronique d'un tendon, qui ne peut être d'origine post-traumatique,
- une capsulite n'est jamais immédiate après un accident mais apparaît après plusieurs semaines ; le médecin considère étonnant que M. [W] [Z] ait pu poursuivre son travail ' physique - s'il souffrait d'une capsulite,
- le rapport de fixation du taux d'IPP établi par la caisse, daté du 3 septembre 2014, indique qu'une échographie et une IRM montrent une rupture transfixiante de petite taille sur la partie terminale du supra-épineux, non rétractée, qui nécessite une prise en charge chirurgicale ; or il souligne que :
* une lésion au niveau de la portion terminale du supra-épineux est une lésion dégénérative,
* une rupture transfixiante de petite taille non rétractée permet également de retenir un caractère dégénératif ancien,
- il a été pratiqué une libération sous-acromiale de l'épaule gauche, ce qui peut laisser penser qu'il existait aussi un acromion agressif, état antérieur constitutionnel,
- une rupture tendineuse après accident génère une impotence fonctionnelle complète de l'épaule ; si cela avait été le cas de M. [W] [Z], il n'aurait pas pu poursuivre son activité professionnelle.
Ainsi, le Dr [M] est d'avis que l'accident du 19 mai 2014 n'a entraîné aucune nouvelle lésion, mais une contusion simple avec une dolorisation transitoirement accentuée d'une pathologie ancienne de l'épaule. Il estime que les ruptures tendineuses ayant fait l'objet de la réparation chirurgicale du 2 octobre 2014 n'ont pas été provoquées par l'accident du 19 mai 2014, et que cette chirurgie est en rapport avec un état antérieur de tendinopathie chronique du supra-épineux.
La caisse ne contredit pas efficacement cet avis. Certes, il ne lui est pas interdit d'apporter des éléments de contestation de l'avis du médecin expert lors des débats ultérieurs devant la juridiction. Mais la teneur de sa contestation, consistant à expliquer que le service médical a retenu l'imputabilité lésionnelle de la coiffe des rotateurs en considérant qu'une lésion dégénérative ancienne aurait été rétractée, ne suffit pas à convaincre la cour du caractère erroné de l'avis de l'expert. Il est en outre souligné que ce dernier se fonde sur divers autres éléments pour retenir la prééminence d'un état antérieur dégénératif et limiter les conséquences de l'accident du travail à une simple contusion avec accentuation des douleurs pendant quelques jours seulement, jusqu'au 8 juin 2014 inclus.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise médicale, l'employeur rapporte la preuve de ce que les soins et arrêts de travail prescrits à partir du 9 juin 2014 ont une cause totalement étrangère à l'accident du 19 mai 2014.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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