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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-21.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.086

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° W 17-21.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Group3S, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Forma conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Group3S, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Forma conseil ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Group3S aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Forma conseil la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Group3S PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Group3S à payer à la société Forma Conseil les sommes de 17 208 euros en réparation de son préjudice financier et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'un contrat de professionnalisation avait été conclu entre la société Group3S, madame V... et de la société Forma Conseil portant sur une formation d'une durée de 1 200 heures en vue de préparer le brevet de technicien supérieur d'assistant de gestion PME/PMI en date du 30 septembre 2013 ; que la convention de formation n° 4138 prévoyait que le coût de la formation était de 12 euros par heure, ces frais étant facturés à l'entreprise mensuellement et étant payable à réception de la facture ; que la résiliation du contrat était possible en cas de résiliation du contrat de professionnalisation, celle-ci devant être faite par lettre recommandée ; que les cours commençaient le 2 octobre 2013 et se terminaient le 30 juin 2015, l'examen étant prévu en juin 2015, madame Q... étant le tuteur ; qu'un contrat de professionnalisation avait été conclu entre la société Group3S, madame K... et la société Forma Conseil portant sur une formation d'une durée de 1 152 heures en vue de préparer le brevet de technicien supérieur d'assistant de gestion PME/PMI en date du 30 septembre 2013 ; que la convention de formation n° 4167 prévoyait que le coût de la formation était de 9,15 euros par heure, ces frais étant facturés à l'entreprise mensuellement et étant payables à réception de la facture ; que la résiliation du contrat était possible en cas de résiliation du contrat de professionnalisation, celle-ci devant être faite par lettre recommandée ; que les cours commençaient le 18 novembre 2013 et se terminaient le 30 juin 2015, l'examen étant prévu en juin 2015, madame Q... étant le tuteur ; que la société Group3S soutenait que ses deux stagiaires ayant observé de graves dysfonctionnements dans ce centre de formation avaient souhaité changer d'organisme afin de s'assurer de la meilleure formation possible, elle n'avait eu d'autre alternative que de résilier leurs contrats ; que la société Forma Conseil contestait l'ensemble de ces affirmations et demandait l'exécution du contrat ; que le 8 avril 2014, dix étudiants dont mesdames K... et V... contestant la qualité de l'enseignement avaient exposé : l'absence d'un professeur de comptabilité depuis le début de l'année, un problème de compréhension des cours, le professeur lisant son cours avec un vocabulaire complexe, l'absence de cours sur l'utilisation d'Excel, Word, Access, etc., la mauvaise répartition des heures par professeurs, un devoir noté sur un sujet non traité préalablement en cours, la correction partielle des devoirs sans annotation sur des erreurs, la sévérité des sanctions, l'absence de possibilité de rattraper les heures manquées, une autonomie « totale » lors d'un cours sans formateur, « le résultat de réussite » en chute libre depuis plusieurs années passant de 80 % à 30 %, le fait que certains formateurs soient incompétents dans la matière concernée ; qu'ils souhaitaient donc intégrer un nouveau centre de formation, qu'ils demandaient à Forma Conseil le relevé des heures déjà réalisées afin de procéder à leurs inscriptions ; que le gérant de Forma Conseil avait répondu en expliquant qu'il y avait une confusion entre comptabilité et gestion, que les formateurs avaient fait des études supérieures et s'exprimaient correctement, avaient chacun plusieurs années d'expérience en tant que formateur, que le référentiel ne prévoyait pas de cours de bureautique, que néanmoins des révisions en Word et Excel avaient été organisées ; que la durée de formation était réduite par rapport à celle sous statut scolaire, le devoir donné étant un devoir type de BTS, qu'une rigueur était prévue pour le rendu des devoirs ; que la possibilité de rattraper les cours manqués existait, que les résultats étaient irréguliers mais étaient de 53 % de réussite à l'examen ; qu'il précisait que cette situation était inédite depuis la création du centre ; que les curriculum vitae des formateurs montraient qu'ils étaient diplômés de l'enseignement supérieur certains étant titulaires de maîtrise, DEA ou DESS et avaient une expérience en matière de formation ; que les élèves n'étaient pas en capacité à apprécier leur compétence d'autant qu'eux-mêmes soulignaient leur méconnaissance d'un certain vocabulaire et que leur courrier montrait un maniement impropre de l'écrit ; que par courrier simple en date du 24 avril 2014, la société Group3S avait dénoncé les conventions de formation de ces deux étudiantes ; que dès le 7 mai 2014, le gérant avait demandé le paiement de son préjudice lié à cette résiliation qu'il qualifiait d'intempestive ; qu'ainsi, contrairement aux écritures de la société Group3S, la société Forma Conseil n'avait aucunement tardé à demander l'indemnisation de son préjudice ; que les griefs invoqués à l'appui de la résiliation étaient difficilement objectivables et n'étaient pas suffisamment caractérisés pour considérer qu'il existait une inexécution de l'obligation de formation qui était une obligation de moyens et dont le résultat dépendait également de l'investissement et du sérieux de l'étudiant ; que le seul élément objectif de 30 % de réussite était contesté par le centre qui revendiquait 64 % pour la formation PME/PMI en 2014, pourcentage honorable eu égard à l'absence de sélection faite à l'inscription et à la durée de formation qui était inférieure de 28 % à celle dispensée en milieu scolaire ; qu'ainsi la preuve de la gravité du manquement n'était pas rapportée et la rupture du contrat était abusive ; qu'en conséquence, le jugement serait infirmé et la société Group3S serait condamnée au paiement de la somme correspondant aux horaires non suivis soit 824 heures à 12 euros ; qu'il était donc dû la somme de 9 888 euros concernant madame V... ; que la société Group3S serait également condamnée au paiement de la somme correspondant aux horaires non suivis soit 800 heures à 9,15 euros ; qu'il était donc dû la somme de 7 320 euros concernant madame K..., soit un total de 17 208 euros ; qu'il était manifeste que le dénigrement de l'enseignement avait porté préjudice à la renommée de l'établissement ; qu'il lui serait alloué la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral (arrêt, pp. 2 à 4) ; ALORS QU'en retenant que les griefs faits par la société Goup3S à la société Forma Conseil au soutien de la résiliation unilatérale des contrats décidée par la première tenaient seulement à la mauvaise qualité des enseignements dispensés dans le centre de formation de la société Forma Conseil, cependant que dans ses écritures (pp. 4 à 13), la société Group3S ne s'en tenait pas à cela et reprochait à sa cocontractante, avant tout, un manquement à l'obligation, stipulée à l'article 4 des conventions de formation, d'assurer le suivi individuel des salariés dans l'entreprise, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE SURCROÎT, QU'en consacrant ses motifs exclusivement au moyen pris du manquement de la société Forma Conseil à son obligation de dispenser des enseignements de qualité dans son centre de formation, et en ne répondant pas au moyen distinct par lequel la société Group3S avait fait valoir (conclusions, pp. 5 à 8) que la société Forma Conseil avait été « totalement défaillante concernant le suivi individuel en entreprise par l'un de ses formateurs », moyen sérieux puisque la société Group3S exposait ainsi une autre obligation à laquelle son cocontractant avait manqué – en l'occurrence l'obligation d'assurer un suivi régulier du salarié « dans l'entreprise », stipulée à l'article 4 des conventions de formation – et fournissait des preuves précises des faits invoqués comme constitutifs de manquements – notamment l'attestation d'une ancienne stagiaire et l'aveu fait par la société Forma Conseil elle-même dans ses écritures de première instance –, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour dire que les griefs faits à la société Forma Conseil n'étaient pas suffisamment caractérisés pour constituer une inexécution de l'obligation de formation, à examiner le reproche tenant à la qualité des enseignements dispensés par cette société dans son centre de formation, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Group3S (conclusions, pp. 5 à 8), si l'absence de suivi des salariées de cette obligation par la société Forma Conseil sur leur lieu de travail n'aurait pas caractérisé une inexécution de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Group3S à payer à la société Forma Conseil la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'il était manifeste que le dénigrement de l'enseignement avait porté préjudice à la renommée de l'établissement ; qu'il lui serait alloué la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral (arrêt, pp. 2 à 4) ; ALORS QU'en imputant à la société Group3S un prétendu dénigrement de l'enseignement dispensé par la société Forma Conseil, sans préciser d'aucune manière en quoi auraient consisté les faits constitutifs d'un tel dénigrement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société Forma Conseil avait seulement affirmé (conclusions, p. 14, in fine) avoir subi « un préjudice moral du fait de la perte injustifiée de réputation auprès des organismes de financement auprès desquels de nombreuses démarches [avaient] dû être entreprises afin de restaurer une relation de confiance », et n'alléguait donc pas l'existence d'un dénigrement qu'aurait commis la société Group3S ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'existence d'un tel dénigrement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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