Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 22/04628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEJU
Ordonnance n° 2023/MEE/260
M. [P] [F] [U] [C]
Représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
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S.A. BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège et encore en son établissement principal sis [Adresse 1]
intimée en appel provoqué du 28.07.2022 à personne morale
Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE ' SOCALP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
intimée sur appel provoqué du 28.07.2022 à personne habilitée
Représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
SCCV LE PATIO DE JULES immatriculée au R.C.S. d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 537 977 167, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social
Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
Représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TPDM
assignée le 10.05.22 à personne habilitée S.A.S. INTER TRAVAUX Représentée par son Président en exercice domicilié es qualités audit siège
Représentée et assistée par Me Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AI PROJECT
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la
SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Décembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire, M. [P] [C], a fait assigner les parties suivantes devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir condamner sur le fondement des troubles anormaux du voisinage :
- la SCCV Le patio de Jules qui a fait réaliser l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] situé à proximité du logement occupé par lui,
- la société AI project en qualité de maître d''uvre,
- la société Socotec en qualité de contrôleur technique,
- la société TPDM en charge des travaux de démolition,
- la société Berthouly travaux publics et la société Inter travaux en charge de la réalisation des travaux de terrassement,
- la société de construction alpine (ci-après la SOCALP) en charge des travaux de gros-'uvre et des terrassements complémentaires.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté les demandes de M. [C],
- dit n'y avoir à prononcer de condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
- condamné M. [C] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 mars 2022, M. [P] [C] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCCV Le patio de Jules, la société Socotec, la société TPDM, la société Inter travaux et la société AI project.
Par assignations du 28 juillet 2022, la société Inter travaux a assigné en appel provoqué la société Berthouly travaux publics et la SOCALP.
Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 19 juin 2023, la société Berthouly travaux publics a soulevé un incident d'irrecevabilité de l'appel provoqué de la SCCV Le patio de Jules, ainsi qu'un incident de forclusion à l'égard de M. [C], de la SOCALP, de la société TPDM et de la société AI project, ainsi que de la Société Socotec.
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Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 7 août 2023, la société Berthouly travaux publics demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 908, 909, 910 alinéa 1 et 911 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Pour la SCCV Le patio de Jules,
- de juger tardif et irrecevable l'appel provoqué de la SCCV Le patio de Jules à son encontre formé par exploit d'huissier en date du 22 septembre 2022,
Pour M. [C], la SOCALP, la société TDPM et la société AI project,
- de constater que M. [C], la SOCALP, la société TDPM et la société AI project ne formulent aucune demande à son encontre,
En conséquence,
- de juger que M. [C], la SOCALP, la société TDPM et la société AI project sont désormais forclos pour formuler une quelconque demande à son encontre,
Pour la société Socotec,
- de constater que la société Socotec ne soutient pas son appel provoqué à son encontre et ne formule aucune demande à son encontre,
En conséquence,
- de juger que la Socotec est désormais forclose pour formuler une quelconque demande à son encontre,
- de débouter la Socotec de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
En tout état de cause,
- de condamner la SCCV Le patio de Jules à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCCV Le patio de Jules aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
La société Berthouly travaux publics soutient pour l'essentiel :
- que la SCCV Le patio de Jules a formé appel provoqué à son encontre hors délai, car M. [C] a notifié ses conclusions d'appelant le 9 juin 2022 si bien que la SCCV Le patio de Jules disposait d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions d'intimée, soit jusqu'au 9 septembre 2022 alors qu'elle l'a fait par voie d'assignation le 22 septembre 2022, après avoir notifié ses conclusions d'intimée le 9 septembre 2022 aux parties ayant constitué avocat,
- que M. [C], la SOCALP, la société TDPM et la société AI project n'ont formulé aucune demande contre elle,
- que la Socotec a notifié ses premières conclusions d'intimée le 1er août 2022 et a formé appel provoqué le 4 août 2022, que cependant son appel provoqué n'est pas soutenu à son encontre, et aucune demande n'est formée contre elle, que le délai de la société Socotec pour former appel provoqué expirait le 9 septembre 2022, ce qu'elle a fait le 4 août 2022 sans formuler aucune demande à son encontre.
Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 5 octobre 2023, la SCCV Le patio de Jules demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
- de débouter la société Berthouly travaux publics de toutes ses demandes,
- de condamner la société Berthouly travaux publics au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SCCV Le patio de Jules fait valoir :
- qu'elle a bien notifié ses conclusions d'intimée comprenant appel incident le 9 septembre 2022 dans les trois mois des conclusions d'appelant notifiées le 9 juin 2022, notamment à la société
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Berthouly Travaux publics qui était partie à la procédure depuis le 28 juillet 2023 date de l'appel provoqué de la société Inter travaux, mais était défaillante, si bien qu'elle disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour faire signifier ses conclusions.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 14 septembre 2023, la Socotec demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 910 du code de procédure civile,
- de rejeter les demandes de la société Berthouly travaux publics,
- de déclarer recevables ses demandes formées à l'encontre de la société Berthouly travaux publics,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- de condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Socotec argue :
- qu'elle n'a pas formé d'appel provoqué à l'encontre de la société Berthouly travaux publics mais uniquement à l'encontre de la SOCALP,
- que la société Berthouly travaux publics a notifié ses conclusions d'intimée contenant appel incident le 27 octobre 2022 et que c'est dans ce contexte, et afin de respecter les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, qu'elle a pris de nouvelles écritures, étant intimée à l'appel incident du 27 octobre 2022 de la société Berthouly travaux publics.
Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 12 septembre 2023, la SOCALP demande au conseiller de la mise en état :
- de juger qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes de la société Berthouly travaux publics,
- de rejeter toute demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- de statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 6 novembre 2023, M. [C] demande au conseiller de la mise en état :
- de juger qu'il s'en rapporte à justice quant aux demandes de la société Berthouly travaux publics,
- de rejeter toute demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- de condamner la partie succombante à l'incident au paiement à son profit d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, la société Inter travaux demande au conseiller de la mise en état :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise de M. [G],
Vu les nuisances inhérentes à tout chantier en milieu urbain dense,
Vu l'absence de preuve du caractère anormal du trouble invoqué,
Vu la réalisation du chantier en toute légalité et conformément aux stipulations du marché de travaux par la société INTER TRAVAUX,
Vu l'absence de faute, la durée limitée de son intervention et les mesures de précaution prises par elle,
Vu l'absence de preuve de la réalité et du quantum du préjudice allégué,
Vu son appel provoqué à l'encontre de la société Berthouly travaux publics et de la SOCALP,
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- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la société Berthouly travaux publics selon conclusions d'incident,
- de statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident par application de l'article 696 du code de procédure civile,
- de condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AI project n'a pas conclu sur l'incident.
La société TPDM a été assignée en appel par acte du 10 mai 2022 en la personne de Me [Z] [T], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur depuis le 14 avril 2020 de la société Travaux publics démolition Mac (à domicile), qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'article 914 du code de procédure civile énonce que « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Sur la recevabilité de l'appel provoqué de la SCCV Le patio de Jules à l'égard de la société Berthouly travaux publics
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910-1 énonce que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 911 précise « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
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En l'espèce, M. [C] appelant, qui n'a pas intimé la société Berthouly travaux publics ni la SOCALP a déposé ses conclusions d'appelant le 9 juin 2022, si bien que le délai des intimées qui avaient précédemment constitué avocat, à savoir la SCCV Le patio de Jules, la société Socotec, la société Inter travaux et la société AI project expirait le vendredi 9 septembre 2022 pour déposer leurs conclusions d'intimées et former éventuellement un appel incident ou un appel provoqué.
La société Inter travaux a déposé ses conclusions d'intimée le 19 juillet 2022 contenant appel provoqué de la société Berthoulet travaux publics et de la SOCALP en signifiant ses conclusions à ces nouvelles parties par exploits d'huissier du 28 juillet 2022.
La SCCV Le patio de Jules a déposé ses conclusions d'intimée le 9 septembre 2022 en concluant également contre la société Berthouly travaux publics et la SOCALP, étant vérifié que la société Berthouly travaux publics n'avait alors pas constitué avocat sur l'appel provoqué du 28 juillet 2022.
Ainsi, en application de l'article 911 du code de procédure civile, la SCCV Le patio de Jules disposait d'un délai d'un mois suivant l'expiration du délai pour déposer les conclusions d'intimé, soit jusqu'au dimanche 9 octobre 2022 reporté au lundi 10 octobre 2022.
Les conclusions de la SCCV Le patio de Jules ont été signifiées à la société Berthouly travaux publics le 22 septembre 2022, soit dans le délai prescrit.
L'appel provoqué de la société Berthouly travaux publics par la SCCV Le patio de Jules est donc recevable et la demande tendant à son irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de M. [C], de la SOCALP, de la société TDPM, de la société AI project contre la société Berthouly travaux publics
Il est constaté que M. [C] appelant principal, n'a formé aucune demande contre la société Berthouly travaux publics, qu'il n'a d'ailleurs pas intimée.
Il est constaté que la SOCALP qui a constitué avocat le 2 août 2022 après avoir été assignée en appel provoqué par la société Inter travaux, a conclu le 27 octobre 2022 à la confirmation du jugement sans former de demande contre la société Berthouly travaux publics.
Il est constaté que la société TPDM n'a pas constitué avocat et n'a donc formé aucune demande contre quiconque.
La société AI project a déposé ses conclusions d'intimée le 2 août 2022 en concluant à la confirmation du jugement, sans former de demande contre la société Berthouly travaux publics.
Il doit donc être conclu qu'ils sont forclos à former des demandes contre la société Berthouly travaux publics.
Sur la recevabilité des demandes de la société Socotec contre la société Berthouly travaux publics
La société SOCOTEC a déposé ses conclusions d'intimée le 1er août 2022 en concluant à la confirmation du jugement, sans former de demande contre la société Berthouly travaux publics, mais seulement, à titre subsidiaire, contre le maître d''uvre AI project, et les sociétés TPDM, Inter travaux et la SOCALP.
Le 8 novembre 2022, elle a notifié des conclusions dans lesquelles elle forme une demande subsidiaire contre la société Berthouly travaux publics, en soutenant qu'elle était intimée à l'appel incident du 27 octobre 2022 de la société Berthouly travaux publics.
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Cependant il est constaté que les conclusions du 27 octobre 2022 ne comportent aucune demande de la société Berthouly travaux publics dirigée contre la société Socotec, de nature à lui ouvrir un nouveau délai pour conclure.
Les demandes contenues dans les conclusions du 8 novembre 2022 dirigées contre la société Berthouly travaux publics doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution de l'incident, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre la société Berthouly travaux publics et la société Socotec, avec éventuelle distraction au profit du conseil de la société Berthouly travaux public qui le réclame.
La société Berthouly travaux publics sera condamnée au profit la SCCV Le patio de Jules, aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. En revanche aucune considération d'équité ne justifie d'accueillir les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Berthouly travaux public tendant à l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la SCCV Le patio de Jules à son encontre ;
Déclarons forclos M. [P] [C], la société TPDM, la société Inter travaux, la société AI project à former des demandes contre la société Berthouly travaux public ;
Déclarons irrecevables les demandes de la société Socotec dirigées contre la société Berthouly travaux public contenues dans ses conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2022 ;
Faisons masse des dépens de l'instance et disons qu'ils sont partagés par moitié entre la société Berthouly travaux public et la société Socotec, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils ;
Condamnons la société Berthouly travaux public à verser à la SCCV Le patio de Jules, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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