Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05443 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWZ2
[Z]
C/
S.A. EBS LE RELAIS BOURGOGNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 25 Mai 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A. EBS LE RELAIS BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [Z] (ci-après, la salariée) a été embauchée par la S.A. EBS Le Relais Bourgogne (ci-après, la société) à compter du 18 février 2013, suivant contrat de travail à durée déterminée, renouvelé plusieurs fois, en qualité d'adjoint d'exploitation.
Le 18 février 2015, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties.
A compter du 31 août 2015, la salariée a été promue au poste de responsable adjoint d'atelier.
Le 13 février 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail.
Le 27 février 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, et par courrier recommandé du 12 mars 2018, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 décembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne aux fins de voir constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et d'exécution déloyale de son contrat de travail au travers du non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat lui incombant, et ainsi, obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 15.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil a':
- dit et jugé que la demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral formulée par la salariée était sans fondement,
En conséquence,
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la salariée aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La salariée a relevé appel du jugement le 25 juin 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de':
- constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et d'exécution déloyale de son contrat de travail au travers du non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat lui incombant,
- condamner la société au paiement de la somme de 15.000 € nets de dommages-intérêts,
- condamner la société au paiement de l'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages-intérêts,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Josserand, avocat, sur son affirmation de droit,
- ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir.
La salariée fait valoir que':
- son état de santé s'est dégradé, nécessitant des aménagements selon les préconisations du médecin du travail, que la société a délibérément refusé de suivre, continuant à l'affecter à son poste qui impliquait nécessairement le port de charges lourdes et des torsions du tronc'; ainsi, la société a failli à son obligation de sécurité, entraînant l'altération effective de son état de santé physique,
- elle apporte des éléments objectifs démontrant le non respect des préconisations du médecin du travail, constatées par le médecin du travail lui-même, au travers notamment de la réalisation d'une étude de poste, ainsi que des attestations de collègues de travail.
Dans ses conclusions notifiées le 30 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne du 25 mai 2021 en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers, le réformant pour le surplus,
- condamner la salariée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante en première instance,
En tout état de cause,
- condamner la salariée à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante en cause d'appel.
La société fait valoir que':
- elle a pris en compte les doléances formulées par la salariée courant 2015 et a modifié son poste à compter du 31 août 2015 lui confiant le poste de responsable adjoint d'atelier, dans le cadre duquel elle échappait à toute manutention lourde et assumait un rôle de formateur et contrôleur du tri, limitant considérablement l'atteinte à sa santé physique'; que les recommandations du médecin du travail prenaient en compte les contraintes du poste d'agent d'exploitation qu'elle occupait initialement et non celles liées à son dernier poste ; ainsi, elle n'a pas cherché à se soustraire aux préconisations de la médecine du travail et a respecté ses obligations,
- la salariée ne produit aucun élément justifiant du bien-fondé de ses allégations ; qu'en réalité, elle n'a travaillé que 5 semaines entre le 15 octobre 2015 et le 4 février 2018 et que le jour de son licenciement, elle n'occupait plus son poste de travail'depuis plus de deux ans ; que c'est en réalité, à la suite du refus par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de reconnaître le caractère professionnel de sa sciatique qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Z] vise différents fondements juridiques que sont le harcèlement moral et l'obligation de sécurité de l'employeur pour demander réparation du fait qu'elle serait devenue inapte en raison de l'altération de son état physique liée à une absence de prise en considération des contraintes physiques afférentes à son poste de travail, tout en invoquant au soutien de sa demande de dommages-intérêts, les mêmes éléments pour le harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
En l'espèce, Mme [Z] allègue que l'employeur n'a jamais respecté les restrictions imposées par le médecin du travail. L'employeur soutient l'inverse.
Mme [Z] a tout d'abord, exercé au sein de l'entreprise des fonctions d'agent d'exploitation, et ce, du 18 février 2013 au 30 août 2015, étant observé qu'au cours de cette période, elle a été brièvement arrêtée pour maladie du 18 au 19 juin 2015. Elle a bénéficié d'une promotion et a été nommée en qualité de responsable ajointe d'atelier à compter du 31 août 2015.
À compter du 18 octobre 2015, elle a été placée en arrêts maladie successifs, de manière quasi-continue jusqu'à son licenciement le 13 février 2018, cette période étant marquée par ailleurs, par deux hospitalisations du 5 au 6 janvier 2016, puis du 18 au 23 juillet 2016.
Les motifs de ces arrêts de travail ne sont pas déterminés, et en tout état de cause, il n'est pas démontré ni même allégué qu'ils seraient en lien avec son activité professionnelle.
Mme [Z] produit une fiche de 'recommandation' datée du 15 mars 2016, par laquelle le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de pré-reprise 'demandée par le salarié' préconise 'd'envisager une reprise à mi-temps thérapeutique sans manutentions lourdes et contraintes de mouvements de torsion du tronc'. La fiche médicale de reprise du médecin du travail, en date du 26 avril 2016, la déclare 'apte avec aménagement de poste', tout en indiquant 'reprise à mi-temps thérapeutique en évitant impérativement les manutentions lourdes. A revoir pour la reprise à temps plein'.
Son médecin généraliste lui a ainsi délivré un certificat médical recommandant une reprise à temps partiel sur la période du 21 avril au 20 juin 2016, l'employeur indiquant toutefois que la salariée a occupé son poste de manière effective, du 21 avril au 1er juin 2016.
Si les fiches d'aptitudes établies par le médecin du travail de mars et avril 2016 mentionnent à tort le poste d'agent d'exploitation que Mme [Z] n'occupait plus depuis août 2015, et que l'employeur indique en conséquence que les recommandations du médecin du travail n'étaient en définitive pas applicables au poste de responsable adjoint d'atelier occupé désormais par Mme [Z], l'étude de poste menée par le médecin du travail, dans le cadre d'une visite sur place le 24 janvier 2018, décrit les activités de la salariée de la manière suivante :
-' formation des nouveaux arrivants à leurs divers postes : 'personnel de tri manuel (...) Soit environ 16 personnes et 5 tâches à former. Celles-ci intègrent de la sensibilisation aux 'bons gestes et postures' aux personnes. Il faut compter environ 2 mois pour acquérir les bases de toutes ces taches de tri et environ 6 mois pour être autonome ; personnel manutentionnaire,
- direction de l'équipe : organiser le travail, les congés..
- contrôle des taches de travail : surveillance de la qualité du tri, du respect des consignes qualité, du bon déroulement général du travail dans les diverses zones.
Ce travail ne requiert pas d'activité de bureau. Il génère de la station debout prolongée mais dynamique (nombreux déplacements à pied, plusieurs Km/jour).
Cette étude souligne aussi que 'lors des tâches de formation et de contrôle du tri, le rachis et les membres supérieurs et inférieurs sont sollicités régulièrement par des gestuels de :
- flexion du dos, d'extension (sur la pointe des pieds ou non), d'inclinaison latérale, de rotation latérale,
- flexion et rotation du cou,
- flexion/extension des coudes (mouvements de jeter),
- antépulsion des épaules que ce soit sur la ligne de tri (...) Avec les bacs (...) Ou les sacs à chaussures,
- manutention manuelle des cartons / sacs de masse Inf 15 Kg (moyenne à environ 12 Kg),
- pousser/tirer des bacs à roulettes ou des transpalettes.
La quantification de ces gestuels aléatoires est difficile puisque tributaires de la qualité du tri, du nombre de personnes à former...'
L'entreprise Le Relais a ainsi informé Mme [Z] de son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Par certificat médical du 13 février 2018, Madame le Dr [D] [I], médecin du travail indiquait : 'inapte au poste de responsable adjoint d'atelier. Contre-indication à toute contrainte de port de charge, toute contrainte posturale (antéflexion et ou torsion du tronc), toute station debout prolongée. Tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 14 février 2018, nous vous avons informé par courrier recommandé, de notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise pour les raisons suivantes : Tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable le 27 février 2018 à 9 heures à une éventuelle mesure de licenciement en raison de votre inaptitude et de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvions de vous proposer un poste tenant compte des impératifs fixés par Madame le Docteur [I].
Vous vous êtes présentée à l'entretien.
Nous vous infirmons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvions de vous proposer une autre affectation. (...)'
Les propositions émises par le médecin du travail s'imposent à l'employeur qui doit impérativement en tenir compte. Or, il ne peut être contesté par l'employeur qu'il n'a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail ensuite de ses recommandations à l'occasion de la visite de pré-reprise et de la visite de reprise en mars et avril 2016, indépendamment de l'indication erronée du poste occupé, dès lors qu'il ne pouvait ignorer les contraintes afférentes à ce poste, lesquelles ont été confirmées par le médecin du travail en janvier 2018. Mme [Z] a ainsi été amenée à reprendre ponctuellement, son poste le 21 avril 2016, sans aucun aménagement particulier, ni prise en compte de l'interdiction de manutention de charges lourdes.
Mme [Z] a de nouveau été arrêtée au 1er juin 2016, hospitalisée courant juillet 2016, et fait l'objet d'arrêts de travail non professionnels jusqu'à sa déclaration d'inaptitude.
Mme [Z] produit également des attestations de salariés de l'entreprise, ces attestations étant sans emport sur la situation de Mme [Z], puisqu'elleS se contentNT de décrire leurs propres activités, sans jamais évoquer celles de Mme [Z] qui relevait d'un poste différent.
Ainsi au-delà des arrêts de travail produits par l'employeur, et des éléments médicaux qui étayent uniquement une inaptitude physique sans précision de son caractère professionnel, et en l'absence de tout autre élément de preuve matérielle, Mme [Z] ne justifie d'aucune circonstance de fait susceptible de caractériser un comportement fautif de l'employeur ou l'existence d'agissements répétés laissant supposer un harcèlement moral.
Les faits invoqués n'étant pas matériellement établis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le harcèlement moral.
En outre, à l'appui de sa demande d'indemnisation, Mme [Z] soutient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a conduit à l'altération de son état de santé physique.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'employeur n'a pris aucune disposition particulière ni mesure concrète d'aménagement quant à son poste ou à ses conditions de travail alors qu'il n'ignorait pas les préconisations du médecin du travail ; le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est en conséquence, avéré.
Toutefois, Mme [Z] ne démontre pas que ce manquement a contribué à l'inaptitude médicalement constatée, étant relevé par ailleurs que la CPAM de la Loire a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de Mme [Z]. Au demeurant, celle-ci ne conteste pas son licenciement pour inaptitude.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice outre les éléments de nature à établir la réalité du manquement, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant, qui sont appréciées souverainement par les juges du fond.
Or, en l'espèce, la salariée ne justifie pas de la réalité et a fortiori du quantum du préjudice qu'elle prétend avoir subi, et n'apporte aucun élément sur ce point, alors qu'elle a effectivement repris son activité le 21 avril 2016, mais a très rapidement été arrêtée ensuite, le 1er juin 2016 et n'a plus repris son poste. Faute de démonstration d'un préjudice consécutif au ùanquement de l'employeur, sa demande en donnages et intérets formée ne peut êtyre accueillie.
Quant à l'exécution déloyale du contrat de travail, si elle figure dans le dispositif des conclusions de Mme [Z], la cour constate que cette dernière ne développe aucun moyen sur ce point. Il sera ajuté que, là encore ,aucune preuve d'un dommage induit n'est apportée de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante succombant au principal doit supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel au bénéfice de la SA Ebs Le Relais Bourgogne. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président