Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-13.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.691
Date de décision :
17 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Lucien B..., demeurant Château de Brane Cantenac à Margaux (Gironde),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. E..., D..., C...
A..., Z..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, de Me Pradon, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, victime d'un cambriolage commis en octobre 1983, M. B... a sollicité la garantie de son assureur, la compagnie La France ; qu'après un échange de correspondances, il a, par lettre recommandée du 18 décembre 1985, avec demande d'avis de réception, mis la compagnie en demeure de l'indemniser ; que celle-ci lui ayant opposé la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, il l'a assignée en paiement ; Attendu que la compagnie La France fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 février 1990) d'avoir déclaré recevable la demande de M. B..., alors, selon le moyen, que de simples pourparlers ou démarches entre assureur et assuré n'interrompent pas la prescription ; qu'en considérant comme constitutive d'une "reconnaissance" du droit de l'assuré, interruptive de prescription, une lettre de l'assureur qui ne comporte ni l'offre formelle de verser une indemnité déterminée, ni une renonciation à la prescription en cours d'acquisition, la cour d'appel qui, par ailleurs, n'a constaté, entre M. B... et la compagnie, avant le 18 décembre 1985, que des demandes de justifications et d'informations préalables à l'évaluation du dommage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances et 2248 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les lettres adressées à M. B... par la compagnie au cours des deux années qui avaient suivi le sinistre contenaient une reconnaissance non équivoque du droit à garantie dès lors que l'assureur avait seulement différé le règlement de l'indemnité en réclamant les justifications nécessaires à son évaluation et en orientant les recherches de son assuré en vue de retrouver les meubles dérobés ; qu'elle en a exactement déduit que, par application des
articles L. 114-2 du Code des assurances et 2248 du Code civil, la prescription biennale avait été ainsi interrompue avant qu'elle ne le fût une nouvelle fois par la lettre du 18 décembre 1985 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique