Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00442 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKUS
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 04 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10
Ayant pour avocat plaidant Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Avocat au Barreau du VAL D'OISE
ET :
INTIMEE
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte du 22 février 2017 la SA Fuchs lubrifiant'France a consenti à la SAS Pack auto (agent Peugeot) un contrat de fourniture de lubrifiant d'une durée de 4 ans par lequel cette dernière s'obligeait à commander un volume minimum de lubrifiant en contrepartie d'une ristourne de 30 % sur un groupe de produits payable dans les deux mois de l'échéance du marché par chèque ou par inscription au compte pour l'amortissement du contrat de fourniture.
Dans le cadre de ce contrat de fourniture la SA BNP Paribas a consenti le même jour à la SAS Pack auto un prêt d'un montant de 42'260 € remboursable en 4 annuités de 11'074,25 € au taux fixe de 1,91 € à effet au 13 mars 2018 destiné à financer ce montage contractuel.
M. [P] [G] s'est porté caution solidaire de la SAS Pack auto en faveur de la SA Fuchs lubrifiant France dans la limite de 21 7171,72 € de ces différents engagements.
Par jugement du 14 mai 2018 du tribunal de commerce de Pontoise, la SAS Pack auto a été placée en redressement judiciaire, un plan de redressement a été arrêté par jugement du 14 mai 2019, plan résolu par jugement du 6 décembre 2019.
La société Fuchs lubrifiant France a déclaré une créance de marchandises et de prêt à la liquidation judiciaire de la SAS Pack auto.
Après avoir mis en demeure M. [G] en sa qualité de caution de la SAS Pack auto dans le cadre du contrat de fourniture et de prêt, de payer une somme de 20'753,42 €, la SA Fuchs lubrifiant France l'a assigné en paiement par acte du 17 avril 2020 devant le tribunal judiciaire de Senlis qui par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2022 a condamné M. [P] [G] à lui payer la somme de 18'821,68 € avec intérêts de droit (1,91%) à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2019, dit qu'il n'est pas valablement saisi d'une demande de capitalisation, rejeté la demande d'échelonnement et condamné M. [G] à payer 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de distraction des dépens.
Par déclaration en date du 2 février 2022 M. [P] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de débouter à titre principal la SA Fuchs lubrifiant France de ses demandes, subsidiairement de dire que l'engagement de caution lui est inopposable et en conséquence de débouter la SA Fuchs lubrifiant France de ses demandes, très subsidiairement il demande le bénéfice d'un échelonnement et de débouter la SA Fuchs lubrifiant de son appel incident.
En tous cas il demande de condamner la SA Fuchs lubrifiant France au paiement de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SA Fuchs lubrifiant France demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des sommes mises à la charge de M. [G] qu'elle demande de porter à 21 7171,72 €, et sur les dispositions relatives à la capitalisation qu'elle demande d'ordonner.
Elle demande également la condamnation de M. [G] à payer la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR C':
L'appelant soutient à titre principal que la SA Fuchs lubrifiant France ne rapporte pas la preuve de sa créance composée d'une créance de marchandise et des sommes servies à la SA BNP au titre du prêt.
Concernant la créance de marchandises il fait valoir qu'il peut opposer une exception inhérente à la dette et la carence probatoire de la SA Fuchs lubrifiant France.
Il soutient que la SA Fuchs a déclaré une créance de marchandise à hauteur de 10'264,28 € sans rapporter la preuve de sa livraison, que le décompte produit n'est pas exact et qu'en tout état de cause il n'est caution que dans la limite de 8'128,62 €.
Concernant la créance au titre du prêt BNP il fait également valoir qu'il peut opposer une exception inhérente à la dette.
Il soutient d'une part que la SA Fuchs lubrifiant France ne rapporte pas la preuve des sommes payées à la BNP et que d'autre part son décompte joint à la déclaration de créance est incompréhensible.
La SA Fuchs lubrifiant France soutient qu'elle rapporte la preuve de sa créance de marchandise et qu'elle présente une demande en paiement dans la limite de l'engagement de caution.
Elle souligne que M. [G] n'a pas contesté la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la SAS Pack auto.
Concernant le prêt elle rappelle le protocole du 2 janvier 1997 dans le cadre duquel elle se porte caution de ses concessionnaires dans le cadre des contrats de fourniture et la référence à cet acte sur la quittance subrogative éditée par la BNP.
De la même façon elle fait remarquer que M. [G] n'a jamais contesté sa déclaration de créance sur ce point et que sa demande est limitée au plafond de l'engagement de caution.
Elle se porte appelante incidente concernant le montant de la créance retenue par le premier juge en affirmant qu'il lui est dû une somme de 8'128,62 € au lieu des 6'143,66 € retenus par le jugement dont appel.
A titre liminaire les parties s'entendent sur le fait que M. [G] était caution de la SAS Pack auto qu'il dirigeait dans la limite de 21'717,72 € au titre du contrat de fourniture de marchandises et du prêt se décomposant comme suit':
pour le prêt dans la limite de 12'678 € outre intérêts de 611,10 €, les frais et accessoires à hauteur de 300 €';
pour les factures de livraison à hauteur de 8'128,62 €.
Dans le cadre de la procédure collective de la SAS Pack auto la SA Fuchs lubrifiant France a déclaré une créance de 39'074,17 € dont 10'264,18 € au titre de la créance de marchandise et 28'810,11 € au titre de la créance de prêt.
La créance de marchandise correspond selon l'intimée et appelante incidente à la facture n°710745347 d'un montant chacune de 5'132,09 € majorée de divers frais et de la somme de 4'120,50€ qui correspond à l'annulation de la remise prévue à l'article 5 du contrat de fourniture en cas d'impayé.
La SA Fuchs lubrifiant France produit un document comptable comportant la mention «'document certifié sincère à nos écritures comptables'» la date de la commande, le numéro du bon de livraison, sa date, son code client livré et le nom de l'assistant commercial en charge du dossier.
Si la caution peut opposer des exceptions inhérentes à la dette principale, cette dernière ne produit aucun élément pour contredire la date de la commande, l'effectivité de sa livraison et sa date de sorte que le principe de la créance de marchandise est établi.
Ce document comporte également le montant de 4'120,50 € au titre de l'annulation de la remise pour non-paiement de la facture.
Si en application de l'article 5 du contrat de fourniture la remise est annulée en cas de non-paiement des factures cette somme est déjà réclamée dans le décompte des sommes servies à la BNP de sorte qu'elle ne peut être réclamée deux fois.
Partant substituant ce motif à celui du premier juge le jugement est confirmé en ce qu'il a limité cette créance à la somme de 6'143,68 €.
La société Fuchs lubrifiant France produit copie de la quittance subrogative éditée par la BNP par laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu la somme de 32'121,83 € de sa part en exécution d'un acte de caution solidaire du 2 janvier 1997 en garantie du prêt consenti à hauteur de 42'260 € par la SA Pack auto.
Dans la déclaration de créance sus décrite la société Fuchs lubrifiant France reprend le montant du capital restant dû au 28 février 2018 à hauteur de 31'992,90 €, le montant de l'annulation de la remise d'un montant de 4'120 € et impute le solde créditeur à hauteur de 7'303,29 € à la faveur de la SAS Pack auto non contesté pour ce dernier par la caution soit un compte arrêté à la somme de 28'810,11 €.
Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a limité la créance de la SA Fuchs lubrifiant France à l'égard de M. [G] à la somme de 12'678 € dans la limite de sa garantie.
Subsidiairement pour le cas où le principe de la créance de la SA Fuchs lubrifiant France serait établie M. [G] demande à la cour de déclarer inopposable l'engagement de caution souscrit en raison de sa disproportion lors de sa souscription, sa situation patrimoniale actuelle excluant tout paiement compte tenu de son endettement.
L'intimée s'oppose à cette demande au motif que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la disproportion et qu'elle rapporte la preuve que la situation financière de M. [G] lui permet de faire face aux engagements souscrits.
Aux termes des articles L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique'dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste'de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution'et celle relative à la disparition de cette disproportion'sur le créancier.
Lors de la souscription la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard des éléments fournis par la caution'justifiant de sa situation financière et patrimoniale.
Pour apprécier la disproportion manifeste alléguée par l'appelant il convient de rappeler que M. [G] a souscrit l'engagement de caution de la SAS Pack auto qu'il dirigeait le 22 février 2017 dans la limite de 21'717,72 € au titre du contrat de fourniture de marchandises et du prêt se décomposant comme suit':
Pour le prêt dans la limite de 12'678 € outre intérêts de 611,10 €, les frais et accessoires à hauteur de 300 €';
Pour les factures de livraison à hauteur de 8'128,62 €.
De la déclaration d'impôt 2017 au titre des revenus 2016 il ressort que M. [G] percevait 37'921 € par an soit 3'160 € par mois. Il ne justifie pas de ses charges mensuelles (remboursement de prêt ou loyer) lors de la souscription de l'engagement.
Partant en s'engageant à hauteur de 21 7171,72 € alors qu'il percevait 37'921 € de revenus par an, M. [G] ne démontre pas la disproportion manifeste de sorte que l'engagement de caution litigieux lui est opposable.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [G] à payer à la SA Fuchs lubrifiant France la somme de 18'821,68 € avec intérêts de droit (1,91%) à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2019.
Il est fait droit à la demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts qui figure dorénavant au dispositif des conclusions de l'intimée appelante incidente.
Il ressort des pièces produites par M. [G] qu'il a vendu au mois de mars 2021 un immeuble et qu'après remboursement de la banque il a perçu une somme de 15'827,20 €.
Par ailleurs il justifie avoir perçu avec son épouse en 2021 des revenus à hauteur de 71'726 € dont 27'906 € le concernant.
S'il a fait l'objet d'un licenciement en 2022 il ne donne aucune information sur les sommes perçues dans ce cadre.
A défaut de justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale, M. [G] prive la cour de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du code civil.
Enfin la dette est ancienne.
Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'échelonnement.
M. [G] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la SA Fuchs lubrifiant France la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 10 juillet 2020';
Condamne M. [P] [G] aux dépens et à payer à la SA Fuchs lubrifiant France la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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